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Règlement général de police administrative

CHAPITRE 1 : GENERALITES

CHAPITRE 1 : GENERALITES

Article 1. — Objectif

Le contenu du présent règlement concerne les matières relevant des missions de la Commune, telles que définies dans la loi communale, en vue de faire jouir ses habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics.

Article 2. — Définitions

§1. Pour l’application du présent règlement, on entend par : 1°) Riverain : Tout occupant -principal ou non - d’un bien immeuble (bâti ou non), édifice ou établissement installé en bordure de la voie publique, à titre de propriétaire, de copropriétaire, d’usufruitier, de fermier, de locataire ou sous-locataire, d’emphytéote, de superficiaire ou encore d’administrateur délégué, de gérant ou de directeur d’un établissement, de concierge, de portier, de gardien, de syndic ou de préposé ou, à défaut d’occupant, le propriétaire de ce bien.
2°) Voie publique : La voie publique est la partie du territoire communal affectée en ordre principal à la circulation des personnes ou des véhicules et accessible à tous dans les limites prévues par les lois, les arrêtés et les règlements.
Elle s’étend, en outre, dans les mêmes limites légales et réglementaires, aux installations destinées au transport et à la distribution de matières, d’énergie et de signaux. Elle comporte, entre autres :
1. les voies de circulation, y compris les accotements et les trottoirs ;
2. les emplacements publics établis en tant que dépendances des voies de circulation et affectés notamment au stationnement de véhicules, aux jardins, aux promenades et aux marchés, aux plaines et aires de jeu, aux cimetières, ...
3°) Voirie communale : voie de communication par terre affectée à la circulation du public, indépendamment de la propriété de son assiette, y compris ses dépendances qui sont nécessaires à sa conservation, et dont la gestion incombe à l'autorité communale.
4°) Gardien du chien : Toute personne qui a, en réalité, la surveillance d’un chien qu’il soit propriétaire de celui-ci ou simplement détenteur.
5°) Nuit : La nuit s’identifie à l’espace de temps qui suit le crépuscule réel du soir jusqu’au crépuscule réel du matin.
6°) (SA) : comportement constituant une infraction au présent règlement et qui sont passible d’une sanction administrative communale
7°) (IM) : comportements constituant une infraction au Code Pénal et qui sont à la fois passibles de sanction pénale et de sanction administrative communale.
8°) (VC) : comportement constituant une infraction à l’article 60 § 1 ou §2 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale et qui sont à la fois passibles de sanction pénale et de sanction administrative communale.

Article 3. — Disposition générale (SA)

§1. Toute personne se trouvant sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public doit se conformer immédiatement à toute injonction ou réquisition des représentants de l’ordre données en vue de :
1. faire respecter les lois, décrets, arrêtés et règlements ;
2. maintenir la sécurité, la tranquillité, la salubrité et/ou la propreté publiques ;
3. maintenir la sécurité et la commodité de passage sur la voie publique ;
4. faciliter la mission des services de secours et l’aide aux personnes en péril.
La présente obligation s'applique également aux personnes se trouvant dans une propriété privée lorsqu'un membre des services d'ordre y a pénétré dans le cadre de ses devoirs ou par suite d'un événement calamiteux, en cas d'incendie, d'inondation, d'appel au secours ou en cas de flagrant crime ou délit.

§2. Il est interdit de manquer de respect ou de se montrer agressif ou menaçant envers toute personne habilitée en vue de faire respecter les lois et les règlements. Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une sanction administrative.

Article 4. — Autorisations

§1. Sauf spécification contraire dans l’article concerné, toute demande d’autorisation d’une activité ou acte quelconques concernés par le présent règlement doit parvenir au Bourgmestre ou au Collège communal, selon le cas, au plus tard 30 jours calendrier avant la tenue de ladite activité.
§2. Le Bourgmestre ou le Collège communal, selon le cas, peut prendre en considération des demandes introduites hors délais en cas d’urgence dûment motivée.
§3. Les autorisations, permissions et éventuellement dérogations délivrées en vertu du présent règlement sont de la compétence du Collège communal et le bénéficiaire, en vertu du présent règlement, est tenu d’en observer les conditions et de veiller à ce que l’objet de celles-ci ne puisse nuire à autrui, ni compromettre la sécurité, la tranquillité, la salubrité ou la propreté publiques.
§4. La commune n’est pas responsable des dommages qui pourraient résulter de l’exercice de l’activité visée par ces autorisations, permissions ou dérogations.
§5. En cas de non-respect de ces conditions, du présent règlement ou lorsque l’intérêt général le requiert, l’autorisation ou la permission est suspendue ou retirée de plein droit par le Bourgmestre ou le Collège Communal, sans préavis et sans qu’il soit dû par la commune une quelconque indemnité.
§6. Lorsque l’acte d’autorisation a pour objet :
- une activité ou un événement dans un lieu accessible au public, le bénéficiaire doit se trouver à l’endroit en question ;
- une activité sur l’espace public ou une occupation de celui-ci, le bénéficiaire doit en être porteur quand l’activité ou l’occupation est en cours.
§7. (SA) L’autorisation doit être exhibée à toute réquisition de la police ou de toute autre personne habilitée.

Article 5. — Arrêtés du Bourgmestre

§1. Quand la sécurité, la tranquillité, la salubrité et. /ou la propreté publique sont compromises par des situations trouvant leur origine dans des propriétés privées, le Bourgmestre prendra les arrêtés qui s’imposent, le cas échéant.

§2. Les propriétaires, locataires, occupants ou responsables à titre quelconque doivent s’y conformer.
A défaut, le Bourgmestre procèdera d’office à l’exécution de(s) arrêté(s) aux frais, risques et périls des défaillants.


CHAPITRE 2 : DE LA SECURITE, DE LA LIBERTE ET DE LA COMMODITE DE PASSAGE SUR LA VOIE PUBLIQUE

SECTION 1 : DE LA VOIE PUBLIQUE

Article 6. — Dégradation de la voirie communale (VC)

Il est interdit de dégrader ou d’endommager, volontairement ou par défaut de prévoyance ou de précaution, la voirie communale ou porter atteinte à sa viabilité ou à sa sécurité.

Article 7. — Utilisation privative de la voie publique (SA) ou de la voirie communale (VC)

§1. Est interdite, sauf autorisation préalable et écrite délivrée par le Collège communal, toute utilisation privative de la voie publique au niveau du sol, au-dessus ou en dessous de celui-ci.
§2. Si l’infraction à la présente disposition est commise sur la voirie communale, elle constitue une infraction mixte conformément au décret voirie.

Article 8. — Obstacles sur la voie publique (SA) ou la voirie communale (VC)

§1. Il est interdit de placer tout objet sur la voie publique ou sur la voirie communale sans autorisation préalable et écrite délivrée par l’autorité compétente.
§2. En outre, les Officiers de police administrative font procéder d’office, aux frais, risques et périls du contrevenant à l’enlèvement de tout objet placé illicitement ou représentant une gêne ou un danger sur l’espace public. Information sera donnée à l’autorité compétente.
§3. Cette mesure d’office, sans préjudice de l’amende administrative pouvant être infligée, s’applique dans les cas suivants :
1. lorsque les véhicules, remorques et engins divers présents sur la voie publique mettent en péril la sécurité publique et la commodité de passage par des usagers de celle-ci ;
2. lorsqu’ils empêchent les riverains d’y accéder normalement ;
3. lorsqu’ils entravent l’accès normal (entrée, passage ou sortie) des riverains, visiteurs ou fournisseurs à une propriété.
§4. Si l’infraction à la présente disposition est commise sur la voirie communale, elle constitue une infraction mixte conformément au décret voirie.

§5. Cette disposition s’applique en dehors des infractions prévues dans le règlement relatif aux infractions en matière d’arrêt et stationnement et aux infractions aux signaux C3, F103 et F111 constatées au moyen d’appareil fonctionnant automatiquement.

SECTION 2 : DE L’EXECUTION DE TRAVAUX

Article 9. — Obligation de signalisation des chantiers (SA)

§1. Si la réalisation de travaux nécessite la réservation par l’entrepreneur ou le maître d’ouvrage d’emplacements sur la voie publique en bordure du chantier, les panneaux adéquats prévus par le Code de la route sont placés par le requérant, à ses frais, risques et périls, conformément aux prescriptions des lois, règlements, arrêtés et de la permission précaire délivrée préalablement par le Collège communal.
§2. En cas de non-respect des conditions imposées par le Collège communal, ce dernier se réserve le droit de suppléer aux manquements et infractions constatées aux frais exclusifs du contrevenant, ainsi que, le cas échéant, de faire cesser les travaux.

SOUS-SECTION 1 : TRAVAUX SUR LA VOIE PUBLIQUE

Article 10. — Demande d’autorisation de travaux sur la voie publique (SA)ou la voirie communale (VC)

§1. L’exécution de travaux sur la voie publique est soumise à l’autorisation préalable et écrite du Collège communal demandée au moins vingt jours ouvrables avant le début des travaux.
§2. Pour les organismes auxquels le droit d’exécuter des travaux sur la voie publique a été accordé, soit par la loi, soit en vertu d’une concession, l’autorisation porte sur les modalités pratiques d’exercice de ce droit.
§3. L’autorisation écrite doit se trouver sur les lieux où sont exécutés les travaux en vue d’être exhibée à toute réquisition de la police ou des services habilités.
§4. Si l’infraction à la présente disposition est commise sur la voirie communale, celle-ci constitue une infraction mixte conformément au décret voirie.

Article 11. — Remise en état de la voie publique (SA) ou voirie communale (VC)

§1. Quiconque a exécuté ou fait exécuter des travaux sur la voie publique est tenu de la remettre dans l’état où elle se trouvait avant l’exécution des travaux ou dans l’état précisé dans l’autorisation visée à l’article 10, l’établissement de l’état des lieux initial étant à charge du demandeur de cette autorisation.
§2. A défaut de se faire dans le délai fixé par l’autorisation, il y est procédé d’office aux frais du contrevenant.
§3. Si l’infraction à la présente disposition est commise sur la voirie communale, celle-ci constitue une infraction mixte conformément au décret voirie.

SOUS-SECTION 2 : TRAVAUX EN DEHORS DE LA VOIE PUBLIQUE


Article 12. — Travaux souillant la voie publique

Sont visés par les dispositions de la présente sous-section, les travaux exécutés en dehors de la voie publique et qui sont de nature à la souiller ou à nuire à la sécurité et à la commodité de passage, en ce compris les travaux d’exploitation agricole.

Article 13. — Obligation d’assurer la commodité de passage et écrans imperméables (SA)

§1. L’entrepreneur et le maître de l’ouvrage doivent se conformer aux directives reçues des services techniques communaux et de la police, en vue d’assurer la sécurité et la commodité de passage sur la voie publique attenante et notamment leur communiquer, vingt jours ouvrables au préalable, la date du début du chantier.
§2. Les travaux qui sont de nature à répandre de la poussière ou des déchets, débris, gravats, décombres et résidus sur les propriétés voisines ou sur la voie publique ne peuvent être entrepris qu’après l’établissement d’écrans imperméables.
§3. De plus, l’utilisation de sacs genre « Bulk back » pour le dépôt de matériaux sur l’aire de chantier est obligatoire, sauf cas de force majeure accepté par le Collège communal.

Article 14. — Arrosage des ouvrages, nettoyage de la voirie (SA)

§1. L’entrepreneur est tenu d’arroser les ouvrages à démolir et les décombres de manière à limiter au maximum la production de poussières.
§2. Lorsque la voirie est souillée du fait des travaux, l’entrepreneur est tenu de la nettoyer tout de suite.
§3. A défaut, il y est procédé d’office aux frais, risques et périls du contrevenant.
§4. Lorsque la voirie est souillée du fait d’une exploitation agricole, l’exploitant est tenu de la nettoyer sans délai.
§5. A défaut, il y est procédé d’office aux frais, risques et périls du contrevenant.

Article 15. — Protection des immeubles voisins (SA)

En cas de construction, de transformation, de démolition totale ou partielle d’un bâtiment, la protection des immeubles voisins doit être assurée par des procédés appropriés conformément au prescrit du Code Civil.

Article 16. — Signalisation des containers, échafaudages et échelles (SA)

§1 Les containers, les échafaudages et les échelles prenant appui sur la voie publique ou suspendus au -dessus d’elle doivent être établis de manière à prévenir tout dommage aux personnes et aux biens et à ne pas gêner la circulation des usagers, sans préjudice du respect des dispositions contenues à l’article 7 du présent règlement.
§2. Les échafaudages, échelles, enclos ou autres obstacles établis sur la voie publique devront être signalés tant de jour que de nuit, conformément aux dispositions légales régissant la circulation routière.
§3. Le civilement responsable doit veiller, sous peine d’amendes administratives à ne pas laisser dans les rues, chemins, places, lieux publics ou dans les champs, des coutres de charrue, pinces, barres, barreaux, échelles ou autres machines, instruments ou armes dont puissent abuser les voleurs ou autres malfaiteurs ;


SECTION 3 : DES MANIFESTATIONS, RASSEMBLEMENTS, DISTRIBUTIONS ET LIVRAISONS SUR LA VOIE PUBLIQUE

Article 17. — Manifestations et rassemblements sur la voie publique (SA)


§1. Toute manifestation publique, tout rassemblement, distribution ou livraisons organisés sur la voie publique, avec ou sans véhicule, de nature à encombrer la voie publique ou à diminuer la commodité et la sécurité de passage, ne peuvent avoir lieu sans l’autorisation préalable et écrite du Bourgmestre.
§2. La demande doit être adressée au Bourgmestre au moins 30 jours ouvrables avant la date prévue.
§3. Toute festivité, quelle qu’elle soit, organisée sur la voie publique, doit recevoir préalablement l’autorisation du Collège communal, sur demande à solliciter au moins 30 jours ouvrables avant la date prévue.

Article 18. — Manifestations en plein air (SA)

§1Toute manifestation publique et/ou fête et divertissement accessibles au public en plein air, tant sur terrain privé que public, est soumis à l’autorisation préalable et écrite du Bourgmestre.

Article 19. — Manifestations dans un lieu clos et couvert (SA)

§1. Toute manifestation publique et/ou fête et divertissement accessibles au public (ou à un grand nombre de public) se déroulant dans un lieu clos et couvert, en ce compris sous tentes et chapiteaux, devra faire l’objet d’une notification préalable au Bourgmestre et d’une visite de prévention contre les risques d’incendie et de panique.
§2. L'organisateur est tenu de se conformer aux injonctions qui lui seront faites par les autorités communales.

Article 20. — Demande d’autorisation et formulaire Manifestation (SA)

§1. La demande d’autorisation et la notification préalable doivent impérativement être adressées par écrit, accompagnée du formulaire « Manifestations » dûment complété, à l'Administration communale :
- Pour les organisations accueillant plus de 1.000 personnes, au moins 60 jours ouvrables avant la date prévue.
- Pour les organisations accueillant moins de 1.000 personnes, au moins 30 jours ouvrables avant la date prévue.
§2. Elles doivent être datées et signées par le responsable de l’organisation qui indiquera ses nom, prénom, date de naissance, adresse complète, numéros de téléphone, fax et éventuellement l’adresse e -mail.
§3. Le signataire devra être majeur d’âge et non déchu de ses droits civiques.
Si l’organisation est le fait d’une personne morale, il y aura lieu de préciser sa dénomination, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité statutaire qui autorise le signataire à la représenter.
§4. Le Collège communal pourra conditionner la délivrance de l’autorisation à l’organisation d’une réunion de coordination regroupant l’organisateur, les responsables des services de police et de secours ainsi que toute personne ou organisme jugés utiles pour déterminer les mesures à prendre en vue de préserver l’ordre public.
§5. L’organisateur est tenu de se conformer aux injonctions qui lui seront faites par les autorités communales.

Article 21. — Raves parties (SA)

Il est interdit d'organiser sur le territoire de la commune des manifestations publiques répondant à l'ensemble des caractéristiques ci -après :
1. exclusivement festives à caractère musical ;
2. organisées par des personnes privées dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et sans avoir reçu de leur propriétaire ou titulaire du droit d'usage l'autorisation expresse de les occuper ;
3. donnant lieu à la diffusion de musique amplifiée ;
4. n'ayant pas été précédées d'une concertation avec les services locaux de secours et de police aux fins de garantir la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques ;
5. susceptibles, compte tenu notamment de la superficie des lieux où elles sont prévues, de rassembler un effectif potentiel de plus de 200 personnes, en ce compris les participants et le personnel de l'organisation.

Article 22. — Dour Music Festival

Le Dour Music Festival est soumis à une règlementation adoptée par le Conseil communal et annexé au présent règlement.

Article 23. — Dissimulation de visage (IM)

§1. Sauf dispositions légales contraires, il est interdit de se présenter dans les lieux accessibles au public le visage masqué ou dissimulé en tout ou en partie, de manière telle à ne pas être identifiable.
§2. Toutefois, ne sont pas visés ceux qui circulent dans les lieux accessibles au public le visage masqué ou dissimulé en tout ou en partie de manière telle qu’ils ne soient pas identifiables et ce, en vertu de règlements de travail ou d’une ordonnance de police à l’occasion de manifestations festives.
§3. Les faits visés par les sanctions précitées constituent un délit visé par les articles 423 et 424 du Code pénal.

Article 24. — Interdiction de se montrer masqué ou déguisé (SA)

§1. Nul ne peut, sauf autorisation préalable et écrite du Collège communal, se montrer masqué et/ou déguisé sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public.
§2. Le Bourgmestre peut autoriser des bals masqués et/ou travestis.
Le port du masque n’est alors permis qu’à l’intérieur de la salle où se donne le bal.

Article 25. — Interdiction de jeter des confettis, serpentins et autres objets (SA)

§1. Il est interdit de jeter des confettis et des serpentins sur la voie publique, sauf le jour du carnaval et autres festivités locales.
§2. Seuls les groupes folkloriques participant à un cortège de jour sont dûment autorisés par le Bourgmestre à lancer des objets et nourritures à caractère folklorique.
§3. Le jet doit être tel qu’il ne puisse occasionner blessures, accidents, dommages tant aux personnes qu’aux animaux et aux biens.

Article 26. — Interdiction d’utiliser des bombes et sprays (SA)

§1. Sans motif légitime, il est interdit, en tout temps, d’utiliser, détenir ou vendre dans l’espace public et dans les lieux publics des bombes et sprays de couleur.
§2. De même, il est interdit de transporter sans motif légitime des sprays de peinture.

Article 27. — Artistes ambulants et cascadeurs (SA)

§1. Les artistes ambulants, les cascadeurs et tous autres assimilés ne peuvent exercer leur art ni stationner sur le territoire de la Commune sans autorisation écrite et préalable du Collège communal.
§2. L’autorisation doit être sollicitée au moins trente jours ouvrables avant la représentation.

Article 28. — Kermesse et métier forain sur terrain privé (SA)

Il est interdit d’organiser une kermesse ou d’exploiter un métier forain sur un terrain privé sans autorisation préalable du Collège communal.

SECTION 4 : FETES ET DIVERTISSEMENTS — TIRS D’ARMES

Article 29. — Feux de joie, feux d’artifice — Coups de fusil, de pistolets et de revolvers — Pétard (SA)

§1. Sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires, il est défendu, sans autorisation préalable et écrite du Bourgmestre, de tirer des feux de joie, des feux d’artifice, des coups de fusil, de pistolet, de revolver et d’autres armes à feu ou de se servir d’autres engins dangereux pour soi -même ou pour autrui, pour les biens et pour les animaux, tels que fusils ou revolvers à air comprimé, sarbacanes, frondes ou armes de jet, de faire éclater des pétards ou autres pièces d’artifice et, sur la voie publique, de circuler avec torches ou falots allumés.
§2. En période de chasse, il est interdit de tirer vers les habitations à moins de 200 mètres de toute habitation.
§3. En cas d’infraction, les armes, engins, pièces ou objets seront confisqués.
§4. L’interdiction précitée ne vise pas les exercices de tir organisés dans les stands autorisés, ou loges foraines, soumis aux dispositions du règlement général sur la protection du travail et sur le bien-être ou à des règlements particuliers ni l’usage d’une arme de service par un agent de la force publique dans l’exercice de ses fonctions.

Article 30. — Interdiction de vente de pétards et pièces d’artifice (SA)

§1. Sans préjudice des dispositions relatives au permis d’environnement et à la législation sur les explosifs, il est défendu, sur la voie publique ou dans les établissements publics, d’exposer en vente, de détenir et de distribuer des pétards ou des pièces d’artifice, sauf autorisation préalable et écrite du Bourgmestre.
§2. La demande doit être adressée au Bourgmestre au moins trente jours ouvrables avant la date prévue.
§3. En cas d’infraction à la présente disposition, les armes, munitions ou pièces d’artifices utilisées ou vendues seront saisies.

Article 31. — Fêtes et divertissements accessibles au public (SA)

Les fêtes et divertissements tels que représentations théâtrales, bals, soirées dansantes, auditions vocales ou instrumentales, exhibitions, concours, compétitions, illuminations, spectacles pyrotechniques, grands feux, ne peuvent avoir lieu sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public, sans autorisation préalable et écrite du Collège communal demandée au moins vingt jours ouvrables avant la manifestation.

SECTION 5 : JEUX

Article 32. — Jeux compromettant la sécurité (SA)

§1. Sans préjudice des lois, décrets et ordonnances et notamment des dispositions du règlement général sur la protection du travail et sur le bien -être au travail relative aux stands de tir ou aux autres jeux, il est défendu, dans les lieux privés ou publics, de se livrer à des jeux de nature à compromettre la sécurité et la tranquillité publiques.
§2. Les jeux de quilles et jeux de bouloirs doivent être couverts lorsqu’ils se trouvent à moins de 10m de la voie publique ou des propriétés privées.
Le but doit être couvert de matelas en caoutchouc ou en autres matières de nature à amortir le bruit.
Les jeux de quilles et de bouloir ne sont autorisés que de 10 à 21h.

Article 33. — Demande d’autorisation (SA)

Il est interdit d’organiser des jeux de nature à compromettre la sécurité et la tranquillité publiques sur la voie publique, sans autorisation préalable et écrite du Bourgmestre.

Article 34. — Saut à l’élastique (SA)

§1. L’organisation sur le territoire communal de manifestations de sauts « à l’élastique » parfois dénommé « benji » n’est permise que moyennant autorisation préalable et écrite du Bourgmestre qui en fixe chaque fois les conditions de praticabilité en fonction de la réglementation en vigueur.
§2. La demande doit être adressée au Bourgmestre au moins trente jours ouvrables avant la date prévue.

Article 35. — Aires de jeux publiques (SA)

§1. Les engins de jeux mis à la disposition du public dans les aires de jeux communales doivent être utilisés de manière telle que la sécurité et la tranquillité publiques ne soient pas compromises.
§2. Ces aires de jeux sont interdites d’accès entre 22 heures et 8 heures.
§3. Les enfants de moins de 7 ans doivent obligatoirement être accompagnés de leur père, de leur mère, de leur tuteur, d’un animateur breveté ou en cours de formation ou de la personne majeure chargée d’assurer leur garde.

Article 36. — Aires de jeux privées (SA)

Les propriétaires et exploitants d’aires de jeux privées sont tenus de proposer au public des jeux et engins divers conformes à la législation relative à la sécurité des aires de jeux. (Arrêté Royal du 28 mars 2001)


SECTION 6 : THEATRES — CINEMAS — CIRQUES — SALLES DE SPECTACLES — SALLES DE REUNION — SPECTACLES DANS LES LIEUX PUBLICS — CHAPITEAUX.

Article 37. — Accès à la scène (SA)

L’accès à la scène et aux installations techniques est interdit à toute personne qui n’y est pas appelée par des raisons de service.

Article 38. — Engins et appareils (SA)

Les feux, engins, accessoires, installations provisoires et lumières qui entrent dans la mise en scène des ouvrages sont placés sous la surveillance et la responsabilité du régisseur ou du responsable technique qui veille à ce qu’il en soit fait un emploi prudent.

Article 39. — Perturbateurs (SA)

§1. Il est interdit de gêner la vue des spectateurs et de troubler le spectacle de quelque façon que ce soit, notamment par le jet d’objets quelconques. §2. La police peut expulser le perturbateur.

Article 40. — Sécurité des objets suspendus ou accrochés (SA)

§1. Il est interdit de déposer ou d’accrocher aux balcons, rebords ou garde-corps, des objets pouvant nuire par leur chute.
§2. Tous les objets de décoration ou accessoires techniques, lustreries, etc… nécessaires à la bonne organisation du spectacle qui doivent être accrochés aux parois ou suspendus aux plafonds et/ou tringles surplombant les spectateurs et artistes sont munis d’un système fiable de fixation empêchant leur chute.

Article 41. — Distribution ou vente de produits potentiellement dangereux (SA)

Dans les installations visées par la présente section, il est interdit de procéder à la distribution ou à la vente de produits ou matières lorsque leur utilisation compromet la sécurité publique.

Article 42. — Mesures de sécurité (SA)

§1. L’organisateur doit solliciter l’avis de la Zone de secours Hainaut Centre et devra se conformer en tout point aux prescrits du rapport de prévention établi par le chef du service d’incendie.
§2. Il devra aussi veiller au respect des dispositions de l’ordonnance de police en matière de circulation routière.

Article 43. — Ancrage des installations (SA)

Les installations, chapiteaux, cirques, tentes, etc. établis dans les lieux publics ne peuvent être ancrés au sol à l’aide de pieux ou autres afin de ne pas endommager le revêtement de sol.

Article 44. — Nettoyage des lieux publics (SA)

Les lieux publics doivent être nettoyés dès après la représentation ou la réunion et tous déchets évacués dans le respect des dispositions en vigueur.


SECTION 7 : DE LA VENTE SUR LA VOIE PUBLIQUE

Article 45. — Vente sur la voie publique (SA)

Sans préjudice des dispositions légales relatives au commerce ambulant et sans préjudice des dispositions du règlement communal sur les enseignes et publicités et de celles contenues dans le règlement communal sur les marchés de détail, les commerçants, marchands et exposants ne peuvent, sauf autorisation préalable et écrite du Collège communal, exposer ou suspendre en saillie sur la voie publique, des objets mobiliers, en ce compris les marchandises et les supports publicitaires et enseignes.

Article 46. — Vente itinérante (SA)

§1. La vente itinérante sur la voie publique de fleurs ou de tous autres objets, ainsi que la proposition de services sont interdits, sauf autorisation préalable et écrite du Bourgmestre et sans préjudice des dispositions légales relatives au commerce ambulant.
§2. Cette disposition vise également le porte à porte.
§3. Le Bourgmestre peut, lors des fêtes et cérémonies publiques ou en toutes autres circonstances, interdire momentanément le commerce ambulant et le colportage dans les voies publiques s’il juge que l’exercice de ces professions peut entraver ou gêner la circulation ou compromettre l’ordre et la sécurité publics.

Article 47. — Publicité sur la voie publique (SA)

§1. On ne peut sans autorisation du Collège communal, ni circuler, ni stationner sur la voie publique avec un véhicule publicitaire, ni y déposer dans un but de publicité toute remorque, véhicule, table, panneau amovible ou non, ou tout autre objet de nature à gêner la circulation ou à mettre en péril la sécurité ou la commodité de passage.
§2. Le présent article vise également le stationnement de véhicules en vue de les proposer à la vente.

Article 48. — Distributeurs automatiques (VC)

§1. Sauf autorisation préalable de l’Autorité communale compétente, et sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière d’urbanisme, les distributeurs automatiques de boissons ou d’autres produits ne sont pas autorisés sur la voie publique.
Si cette infraction est commise sur la voirie communale, elle constitue une infraction mixte conformément au décret voirie.
§2. De plus, quand ce type d’appareil est installé sur un domaine privé accessible au public, il ne peut proposer à la vente des boissons alcoolisées telles que bières, whisky coca, vodka Red bull et/ou énergisantes etc…
§3. En cas de non-respect de ces conditions, l’article 4§5 sera de stricte application.

SECTION 8 : OBJETS POUVANT NUIRE PAR LEUR CHUTE

Article 49. — Obligations des propriétaires (SA)

§1. Le propriétaire d’un immeuble bâti et/ou son occupant et/ou celui qui en a la garde en vertu d’un mandat est tenu de prendre toutes mesures adéquates afin de munir d’un système de fixation empêchant leur chute, les objets déposés accrochés ou suspendus à une fenêtre ou à toute autre partie extérieure de l’immeuble sur lequel il exerce ses droits.
§2. Sans préjudice des dispositions légales, décrétales ou réglementaires, il est défendu de placer sur les façades de bâtiments ou de suspendre en travers de la voie publique, des calicots, emblèmes et autres décors, sans autorisation préalable et écrite du Collège communal, à l’exception des drapeaux nationaux, régionaux, communautaires ou locaux lors des fêtes nationales, régionales, communautaires, provinciales ou locales ou lors de manifestations sportives.
§3. Tout objet placé en contravention au présent article doit être enlevé à la première injonction de la police ou autres services habilités, faute de quoi il est procédé d’office à son enlèvement par les services communaux, aux frais, risques et périls du contrevenant.
§4. Le propriétaire d’un immeuble bâti et/ou son occupant et/ou celui qui en a la garde en vertu d’un mandat est tenu de prendre toutes mesures adéquates afin d’enlever les enseignes non effectives se situant sur les façades de ce bâtiment et ce dans le mois qui suit l’arrêt du commerce.
§5. Les propriétaires ou utilisateurs d’antennes ou matériels assimilés placés sur les toits ou fixées à un immeuble doivent en vérifier régulièrement la stabilité et le cas échéant, prendre toutes les dispositions utiles afin d’assurer la sécurité publique.

Article 50. — Battage des tapis et autres objets (SA)

Il est défendu de battre ou de secouer des tapis ou autres objets aux balcons ou aux fenêtres donnant sur la voie publique.

SECTION 9 : OBLIGATIONS EN CAS DE GEL OU DE CHUTE DE NEIGE

Article 51. — Interdiction de laisser s’écouler l’eau (SA)

Par temps de gel, il est interdit de déverser ou de laisser s’écouler de l’eau sur la voie publique.

Article 52. — Obligation d’aménager un passage pour les piétons (SA)

§1. Tant en cas de chutes de neige que par temps de gel, tout riverain d’une voie publique doit veiller à aménager sur le trottoir bordant l’immeuble qu’il occupe une voie dégagée et rendue non glissante suffisante pour faciliter le passage des piétons en toute sécurité.
§2. Dans le cas d’un immeuble à appartements multiples, tous les occupants sont tenus à cette obligation.

Article 53. — Obligation d’enlever les stalactites de glace (SA)

§1. Les stalactites de glace qui se forment aux parties élevées des immeubles surplombant la voie publique doivent être enlevées dès qu’elles présentent un danger pour les passants.
§2. En attendant leur enlèvement, le propriétaire et/ou l’occupant et/ou le gardien en vertu d’un mandat de l’immeuble, doit prendre toute mesure pour écarter tout danger pour les personnes ou pour leur bien et pour assurer la sécurité des usagers aux endroits exposés.

Article 54. — Fermeture des rues lieux et édifices publics

En cas de mauvaises conditions climatiques (intempéries, neige, verglas,) l’Administration communale pourra prendre les mesures nécessaires, telle que la fermeture des voiries, pour assurer la sécurité des citoyens dans les rues, lieux et édifices publics.

SECTION 10 : DE L’EMONDAGE DES PLANTATIONS DEBORDANT SUR LA VOIE PUBLIQUE.

Article 55. — Émondage des plantations débordant sur la voie publique (SA)

§1. Le propriétaire d’un immeuble et/ou son occupant et/ou celui qui en a la garde en vertu d’un mandat est tenu de veiller à ce que les plantations soient taillées de façon telle qu’aucune branche :
1. ne fasse saillie sur la voie carrossable, à moins de quatre mètres et demi au-dessus du sol ;
2. ne fasse saillie sur l’accotement ou sur le trottoir, à moins de deux mètres et demi au-dessus du sol ;
3. ne masque la visibilité pour la circulation sur la voie publique ;
4. ne masque la signalisation routière, quelle qu'en soit la hauteur.
Commentaire :
Lorsque les plantations dépassent la limite séparative des propriétés, seul le Code Civil s’applique.
§2. Il doit en outre se conformer aux mesures complémentaires prescrites par le Bourgmestre lorsque la sécurité publique est menacée.
§3. A défaut, il y est procédé d’office aux frais, risques et périls du contrevenant.
§4. Tout occupant est en outre tenu d’obtempérer aux mesures complémentaires prescrites par le Collège communal ou par des entreprises publiques (sociétés des eaux, du gaz, de l’électricité, du téléphone, etc.).

SECTION 11 : SECURITÉ DES IMMEUBLES ET TERRAINS BATIS OU NON, ABANDONNES OU INOCCUPES — PUITS — CARRIERES — EXCAVATIONS

Article 56. — Sécurité des immeubles et terrains (SA)

§1. Les propriétaires doivent prendre toutes mesures afin d’éviter que leur bien présente un danger pour la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique.
§2. Les propriétaires et occupants doivent veiller, sous peine d’amendes administratives :
1. à ce que le bon état des terrains non bâtis ainsi que des parties non bâties des propriétés soit assuré en tout temps. La végétation qui y pousse doit obligatoirement être entretenue sans préjudice des interdictions prévues en vertu du décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et de son arrêté d’exécution du 11 juillet 2013, afin qu’elle ne menace pas la propreté ni la sécurité publique ; 2. à maintenir le bien en harmonie avec le voisinage, particulièrement quand l’immeuble est inoccupé ;
3. à éviter toute dégradation telle que des vitres brisées, portes défoncées, toitures ou clôtures endommagées, etc.… donnant une apparence d’abandon au bien ; 4. à éviter que des animaux nuisibles tels que les pigeons, rats, souris ne puissent s’installer au sein des immeubles.
5. à condamner toutes les ouvertures des immeubles non occupés de manière à prévenir les incendies ou l’installation de personnes non autorisées par le propriétaire ;
6. à déclarer à l’administration communale toute infection de champignons appelés « mérule » ou toutes infections d’insectes, de larves ou de termites et de prendre toutes les mesures utiles pour combattre ces infections ;
7. à ne pas laisser dans les rues, chemins, places, lieux publics ou dans les champs, des coutres de charrue, pinces, barres, barreaux, échelles ou autres machines, instruments ou armes dont puissent abuser les voleurs ou autres malfaiteurs ;
8. à maintenir en bon état les dispositifs de publicité ou leur support afin qu’ils ne présentent un danger ou un aspect malpropre par défaut d’entretien ; le bourgmestre pouvant en exiger la remise en état ou l’enlèvement ;
9. Les propriétaires et occupants ne devront ni négliger ni refuser d'obéir à la sommation faite par l'autorité administrative de réparer ou de démolir des édifices menaçant ruine. Au cas où ces travaux d’entretien ne seraient pas réalisés selon les modalités prévues par le présent règlement, le Bourgmestre pourra, après un premier avertissement, les faire exécuter aux frais du propriétaire du terrain. Les frais exposés seront remboursés par le propriétaire sur simple présentation d’un état de frais.
§3. Tout propriétaire d’un bien immeuble, bâti ou non, est tenu d’obtempérer à l’ordre du Bourgmestre de clôturer ce bien immeuble dans le but de préserver la propreté, la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique.
§4. En cas de non réalisation des travaux dans les délais prescrits, ils pourront être exécutés par la commune aux frais, risques et périls de l’exploitant.

Article 57. — Puits et excavations (SA)

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, et pour autant que des conditions particulières d’exploitation prévues dans les dispositions précitées n’aient pas été prises, les puits et excavations ne peuvent être laissés ouverts de manière à présenter un danger pour les personnes et pour les animaux.

Article 58. — Accès aux lieux (SA)

§1. Le Bourgmestre peut imposer, aux propriétaires des biens visés à la présente section et/ou à leurs occupants et/ou à ceux qui en ont la garde en vertu d’un mandat, de prendre les mesures pour empêcher l’accès aux lieux.
§2. A défaut par eux de s’exécuter dans le délai imparti, il y est procédé d’office par la Commune à leurs frais, risques et périls, outre les sanctions administratives prévues par le présent règlement.

Article 59. — Mesures prises en cas de péril (SA)

§1. Le présent article est applicable aux habitations dont la dégradation met en péril la salubrité publique.
§2. Lorsque le péril est imminent, le Bourgmestre prescrit les mesures adéquates.
§3. Lorsque le péril n’est pas imminent, le Bourgmestre fait dresser un rapport d’expertise dont il notifie les conclusions aux intéressés. Ce rapport d’expertise sera dressé par un agent de l’administration communale.
§4. En même temps qu’il notifie les conclusions de ce rapport, le Bourgmestre invite les intéressés à lui faire part, dans un délai raisonnable qu’il fixe, de leurs observations à propos de l’état de l’habitation et à propos des mesures qu’il serait contraint de prendre sur base du rapport d’expertise.
§5. A la demande d’une des parties, une audition avec visite sur place peut être envisagée.
§6. Après avoir pris connaissance des observations ou du procès-verbal d’audition, de même qu’à défaut de celles-ci, le Bourgmestre prescrit les mesures adéquates et fixe le délai dans lequel elles doivent être exécutées.
§7. Les arrêtés d’insalubrité, d’inhabitabilité et de démolition d’une habitation, pris par le Bourgmestre, sont visiblement affichés sur la façade de l’habitation. §8. L’enlèvement de cette affiche est passible de peines judiciaires.
§9. En cas d’absence du propriétaire ou lorsque celui-ci reste en défaut d’agir, le Bourgmestre fait procéder d’office aux frais du propriétaire, mais à ses risques et périls, à l’exécution des mesures.
§10. Est interdite l’occupation ou l’autorisation d’occuper une habitation que le Bourgmestre a déclarée inhabitable et dont il a ordonné l’exécution.

SECTION 13 : DE L’INDICATION DU NOM DES RUES, DE LA SIGNALISATION ET DU NUMEROTAGE DES MAISONS.

Article 63. — Plaques de rue, signalisation (SA/VC)

§1. Le propriétaire et/ou l’occupant d’un immeuble et/ou celui qui en a la garde en vertu d’un mandat, est tenu de permettre la pose par l’Administration Communale, sur la façade ou sur le pignon de son immeuble, même lorsqu’il se trouve en dehors de l’alignement :
1. d’une plaque indiquant le nom de la rue ;
2. de tous signaux routiers, appareils et supports de conducteurs électriques ;
3. d’une plaque identifiant les bouches d’incendie.
§2. Cela n’entraîne pour lui aucun dédommagement, à l’exception des réparations pour les dommages occasionnés en cas de faute lors de la pose.
§3. Il est interdit de tracer ou placer toute signalisation sur la voie publique ou d’y faire toute inscription au moyen de quelque produit que ce soit, sauf autorisation préalable et écrite de l’autorité compétente.
Si cette infraction est commise sur la voirie communale, elle constitue un infraction mixte conformément au décret voirie.
Le Collège communal pourra prononcer la suspension administrative ou le retrait administratif de l’autorisation si son titulaire ne respecte pas les conditions qui y sont posées.

Article 64. — Numérotation des maisons (SA)

§1. Toute personne est tenue d’apposer sur son immeuble, de manière visible de la voie publique, le(s) numéro(s) d’ordre imposé(s) par l’administration communale. §2. Cette règle concerne aussi les entreprises qui doivent avoir un numéro de boîte aux lettres et un nom visible.
§3. Si l’immeuble est en retrait de l’alignement, l’administration communale peut imposer la mention du (des) numéro(s) à front de voirie.
§4. Toute personne est en outre tenue d’équiper son immeuble d’une boîte aux lettres répondant aux normes réglementaires imposées par la poste.
§5. Toute personne est en outre tenue d’équiper son immeuble d’une sonnette pour chaque appartement occupé.

CHAPITRE 3 : DE LA TRANQUILLITE PUBLIQUE

SECTION 1 : LUTTE CONTRE LES NUISANCES SONORES

Article 65. — Tapages diurnes (SA)

Sans préjudice des dispositions légales, décrétales ou réglementaires relatives aux tapages diurnes et aux pollutions par le bruit concernant les normes acoustiques dans les établissements publics et privés sont interdits tous bruits ou tapages diurnes, émanant des propriétés privées et établissements publics, de nature à troubler la tranquillité des habitants, lorsque ces bruits, tapages et autres causés sans nécessité.

Article 66. — Les bruits et tapages nocturnes (SA)

§1. Sans préjudice des dispositions légales, décrétales ou réglementaires relatives au tapage nocturne et aux pollutions par le bruit, et sans préjudice au décret relatif à la délinquance environnementale, seront punis d’une amende administrative de maximum 500 euros ceux qui se seront rendus coupables de bruits ou tapages nocturnes (entre 22h00 et 07h00) de nature à troubler la tranquillité des habitants, lorsque ces bruits, tapages et autres actes dérangeants sont causés sans nécessité, ou dus à un défaut de prévoyance ou de précaution.

Article 67. — Bruits provenant d’engins à moteur, de machines, de canons d’alarme, de travaux, de l’installation sonore d’un véhicule. (SA)

Nonobstant les dispositions contenues à l’article 73, il est interdit sur tout le territoire de la Commune :
1. de procéder habituellement sur la voie publique aux mises au point bruyantes d’engins à moteur quelle que soit leur puissance ;
2. d'utiliser des tondeuses à gazon, scies circulaires, pompes, tronçonneuses, débroussailleuses et autres engins bruyants, actionnés par moteur électrique, à explosion ou à combustion interne :
• de 21 heures à 07 heures les jours ouvrables.
• avant 10 heures et après 13 heures le dimanche et les jours fériés légaux.
Cette disposition n’est pas applicable aux engins agricoles et aux engins d’utilité publique ainsi qu’aux tondeuses à gazon automatisées.
3. d’installer des canons d’alarme ou des appareils à détonation, à moins de 150 mètres de toute habitation.
Entre 20 heures et 7 heures, il est interdit de faire fonctionner ces engins.
Entre 7 heures et 20 heures, les détonations doivent s’espacer de 2 en 2 minutes au moins.
Dans des circonstances particulières et dûment justifiées, une dérogation peut être accordée par le Bourgmestre.
4. de faire fonctionner, entre 7 heures et 22 heures, tout appareil de diffusion sonore qui troublerait la quiétude des habitants.
Entre 22 heures et 7 heures il ne peut être fait de musique ou de bruit dans les propriétés privées si ce n’est dans les locaux dont les portes et fenêtres sont fermées de telle sorte qu’au-dehors ou dans les habitations contiguës ou voisines, on n’entendra pas de bruit susceptible de troubler la tranquillité ou le repos d’autrui.
5. sauf autorisation particulière du Bourgmestre d’effectuer des travaux produisant du bruit de nature à troubler le repos des voisins, avant 7 heures et après 20 heures.
6. sauf autorisation du Bourgmestre fixant les conditions et endroits, il est interdit de faire de l’aéromodélisme, du nautisme, de l’automobile de type modèle réduit, radio -téléguidés ou télécommandés sur le territoire de la commune.
En tout état de cause, les appareils doivent être munis d’un silencieux limitant le niveau de bruit au seuil maximal imposé par la loi et les décrets aux fabricants ou aux importateurs et ne peuvent évoluer à moins de 150 mètres de toute habitation.
Ne sont pas concernés par la présente disposition, les jouets destinés aux enfants.
Utilisation de drones lors d’évènements en plein air :
A défaut d'autorisation d'exploitation pour les drones de classe 1a délivrée par la DGTA, l'usage de ceux-ci en extérieur, est interdit.
Toute exploitation de drone à usage autre que récréatif sur le territoire de la commune (au sens de l'Arrêté royal « Drones » du 10 avril 2016) est soumise à une déclaration préalable au bourgmestre.
Cette obligation de déclaration s'applique à tous les drones hormis les drones de la Police, Douanes, Pompiers, Protection civile, vu leur statut d'aéronef d'état. Le Bourgmestre, est habilité à prendre des mesures temporaires restrictives ou d'interdiction en tenant compte des circonstances concrètes de sécurité.
Les mesures doivent être justifiées par des éléments objectifs et respecter le principe de proportionnalité.
L'utilisation de drones lors d'évènements publics dans les lieux clos et couverts est interdite.
7. sans préjudice des dispositions prévues par les lois et décrets en matière de lutte contre les nuisances sonores, l’intensité des ondes sonores audibles sur la voie publique ne peut, lorsqu’elles sont produites à partir d’un véhicule, dépasser et ainsi amplifier le niveau sonore du bruit ambiant de la voie publique existant en l’absence desdites ondes, que ce soit par la manière de conduire ce véhicule, par des aménagements techniques à celui-ci ou suite à la défaillance de son système d’alarme.
8. à l’exception de ceux établis en zones industrielles ou artisanales, tous les entrepreneurs industriels, artisans et ouvriers ne peuvent effectuer entre 20 heures et 7 heures, aucun travail requérant l’emploi de véhicules, de machines ou appareils occasionnant des bruits perceptibles hors des usines, ateliers, chantiers et perturbant la tranquillité du voisinage.

Article 68. — Diffusion de son sur la voie publique (SA)

§1. Sans préjudice des articles 65 et 66, il est interdit, sans autorisation préalable et écrite du Bourgmestre, demandée au moins trente jours ouvrables à l’avance :
o de faire de la publicité par haut-parleur audible de la voie publique ;
o de faire usage sur la voie publique de radios, mégaphones, diffuseurs, haut-parleurs, orgues de barbarie, instruments de musique, tam-tam, pick-up, enregistreurs, …
§2. La présente disposition ne s’applique pas aux radios et enregistreurs ou autres moyens de diffusion utilisés avec écouteurs individuels ou dans des véhicules, sans diffusion vers l’extérieur.

Article 69. — Diffusion de son de fêtes foraines (SA)

§1. Sauf autorisation préalable et écrite du Bourgmestre demandée au moins trente jours ouvrables avant la date prévue, l’usage lors des fêtes foraines de haut-parleurs, sirènes, sifflets, trompes, autres instruments particulièrement bruyants et la diffusion de musiques foraines sont interdits entre 0 et 8 heures.
§2. Cette autorisation n’est accordée qu’aux forains légitimement installés et aux organisateurs de fêtes.

Article 70. — Diffusion de son d'alarmes (SA)

§1. Sans préjudice des dispositions légales et décrétales, l’installation des sirènes d’alarme ou appareils quelconques de même genre doit être suivie d’une déclaration auprès de www.policeonweb.be dans les dix jours de la première mise en service.
§2. Ladite déclaration doit notamment indiquer l’identité des personnes à contacter en cas de déclenchement dû à un problème technique ou à une erreur de manipulation auquel il n’est pas immédiatement mis fin par le propriétaire de l’alarme ou la personne en ayant la charge.
§3. Le déclenchement intempestif de ces alarmes est interdit.
§4. L’impossibilité de neutralisation rapide du système, par suite de l’absence à la fois de l’usager et de la personne à contacter désignée dans la déclaration, sera considérée comme déclenchement intempestif.
De même, tout propriétaire ou usager d’un véhicule automobile ou de tout engin mobile pourvu d’un système d’alarme sonore doit veiller, en tout temps, au bon fonctionnement de ce système.
§5. Si dans les trente minutes qui suivent le moment où le service de police est informé de la mise en action d’un système d’alarme sonore, l’usager ou le propriétaire du véhicule ou de l’engin en question ne peut être atteint ou si dans les trente minutes qui suivent le moment où cette personne est atteinte, celle-ci ne neutralise pas le système d’alarme sonore, tout fonctionnaire de police pourra le faire par tous les moyens.
Au besoin, il pourra faire déplacer le véhicule aux frais, risques et périls de son propriétaire.

Article 71. — Concerts et représentations publics (SA)

Pendant les concerts publics et autres représentations dûment autorisés, les forains ainsi que les autres usagers de la voie publique, sur simple demande de la police, doivent cesser les tirs, ronflements de moteurs, sirènes, l’émission de sons émanant d’orgue, ou d’accordéon et autres musiques ou instruments qui sont de nature à troubler les représentations musicales, chants, etc.

Article 72. — Bruit provoqué par les animaux (SA)

§1. Les propriétaires, gardiens et surveillants d’animaux dont les aboiements, hurlements, cris, chants et autres émissions vocales perturbent le repos ou la tranquillité publique doivent prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble.
§2. Exception faite aux animaux de bassecour et de ferme.

Article 73. — Mesure de police

Lorsque les émissions sonores visées aux articles 65 à 72 sont de nature à troubler la sécurité, la tranquillité ou l’ordre publics ou en cas d’abus d’autorisation, les services de Police peuvent à tout moment faire réduire leur volume ou en faire cesser l’émission.

Article 74. — HORECA / Débits de boissons/ Salles accessibles aux publics (SA)

§1. §1. Les propriétaires, directeurs ou gérants de débits de boissons, même occasionnels, salles de bals, de divertissements, de spectacles, de cabarets, de dancings de restauration rapide de type snack, friterie, centres sportifs intérieur ou extérieur et plus généralement de tous les établissements publics, sont tenus de prendre toute mesure en vue de satisfaire les conditions suivantes cumulées :
• garantir la sécurité et la tranquillité publiques des voisins et de l’espace public ;
• garantir le respect du repos des habitants ;
• garantir le passage sur la voie publique et ne pas être à l’origine d’attroupements sur celle-ci ;
• assurer la propreté du domaine public et du voisinage aux abords de leur établissement.
Il en va de même lors de manifestations privées organisées au sein de ces établissements.
§2. Tout bruit fait à l’intérieur des établissements visés au § 1 ne pourra dépasser le niveau du bruit ambiant à la rue s’il est audible sur la voie publique.
§3. Les propriétaires, directeurs ou gérants des établissements visés au § 1 ont l’obligation de prendre les mesures requises pour éviter que, le bruit, la musique diffusée dans leur établissement ou tout genre de vacarme ne s’entende à l’extérieur, de manière à ne pas importuner les voisins ou les riverains. Pour l’application du présent article, il est fait référence aux dispositions réglementaires (arrêté royal du 24 févier 1977) en vigueur fixant les normes acoustiques pour la musique dans les établissements publics et privés.
A cet effet, les installations musicales des établissements visés, pour autant que le niveau sonore testé préalablement dépasse les 90db dans une utilisation normale doivent être équipées au frais de l’exploitant, d’un régulateur de volume permettant une mise au point du niveau sonore pouvant être scellé pendant toute la durée de l’exploitation, en parfait état de marche et permettant une mise au point du niveau sonore.
Le service compétent de la police procèdera aux contrôles des installations musicales des établissements visés au § 1 et communiquera par écrit, aux gérants, le volume sonore maximum autorisé, en même temps que l’avis de conformité de l’installation musicale.
Tout refus de laisser contrôler ou tout obstacle créé en vue de limiter ou d’empêcher ce contrôle, ainsi que la mise en œuvre de stratagèmes destinés à contourner les effets des scellés éventuellement apposés par la police ou le bris de ceux-ci constituent une infraction sanctionnée conformément à la procédure de sanction du présent règlement.
Toute modification des installations musicales doit être notifiée à la police locale qui procèdera à un nouveau test.
§4. Les cafés, bars tavernes, de restauration rapide de type snack, friterie snack, dancings ou assimilés et, en général, centres sportifs intérieur ou extérieur et tous les débits de boissons accessibles au public, à titre principal ou accessoire, quelles que soient leur nature ou leur dénomination, ainsi que les dépendances accessibles au public de ces établissements, doivent être fermés et évacués :
a. de 1 heure à 6 heures du matin, les nuits de vendredi à samedi et de samedi au dimanche et veille des jours fériés légaux et l’émission de musique doit être stoppée à 00h30’ ;
b. de 00 heures à 6 heures du matin, les autres jours et l’émission de musique doit être stoppée à 23h30’ ;
§5. Les heures d’ouverture et de fermeture doivent être lisiblement et visiblement affichés dans chaque salle de consommation et en façade, visible de la voie publique. §6. Tout client ou consommateur, avisé de la fermeture, est tenu de quitter aussitôt l’établissement.
Il ne peut y rester, même si l’exploitant y consent.
Il ne peut plus essayer de s’y faire admettre pendant les heures de fermeture.
§7. Par dérogation, les débits de boissons peuvent rester ouverts jusqu’à 5 heures à l’occasion des réveillons de Noël et de Nouvel An.
§8. Par dérogation, les dancings ou assimilés, pour lesquels toutes dispositions en matière de sécurité ont été prévues tels que : service de sécurité, caméras de surveillance intérieure et extérieure, identification de la clientèle par carte de membre, parking surveillé, gardé et sécurisé, société de gardiennage, etc., peuvent solliciter l’autorisation de rester ouverts au-delà de 1 heure du matin et ce jusqu’à 7 heures.
§9. En cas de fêtes ou réjouissances publiques, ou en autres circonstances extraordinaires, le Bourgmestre pourra retarder, sur demande écrite et notifiée au moins 15 jours à l’avance, les heures de fermeture stipulées au § 4 ci-dessus.
§10. Sauf autorisation du Bourgmestre qui pourra être retirée en cas d’abus, la diffusion extérieure de musique est interdite.
§11. En cas d’infraction aux dispositions du présent article ou aux conditions d’exploitation de l’établissement, les services d’ordre peuvent ordonner la suspension immédiate de l’activité à l’origine de la nuisance.
Au besoin, Ils font évacuer l’établissement et ce conformément à l’art 94.
Dans ce cas, les personnes qui seront trouvées sur place ou auront cherché à s’y faire admettre malgré l’interdiction seront sanctionnées des peines prévues par le présent règlement.
§12. Le Bourgmestre peut ordonner, par décision motivée par les exigences de la tranquillité publique ou du maintien de l’ordre, la fermeture complète temporaire d’un tel établissement ou sa fermeture à partir d’une heure déterminée en fonction des circonstances ;
§13. Les tenanciers des lieux visés au présent article sont tenus, dès la première injonction de la police locale des HAUTS-PAYS, de laisser pénétrer cette dernière dans lesdits lieux, afin d’y constater d’éventuelles infractions.
§14. Est punissable des sanctions reprises dans le présent règlement celui qui, pour donner à quiconque, client ou non, le temps de fuir, retarde ou refuse l’accès aux policiers.
§15. Il est interdit aux exploitants ou tenanciers de fermer à clef leur établissement, d’obturer les lumières, d’éteindre ou de camoufler, d’en occulter les fenêtres (de quelque manière que ce soit), tant qu’un ou plusieurs consommateurs se trouvent dans les locaux.
§16.Tout individu en état d’ivresse et/ou troublant l’ordre est tenu, à la première réquisition du débitant ou de la police, de quitter l’établissement où il se trouve. Cette contravention au règlement est passible d’une amende administrative.
§17. En cas d’infractions répétées aux § 1, 2, 3 ,4 ou 15 du présent article, le Collège, sur proposition du Bourgmestre, pourra prononcer la fermeture administrative de l’établissement, pour la durée qu’il détermine.
§18. A moins que le consommateur ne soit servi à l’intérieur de l’établissement ou ses annexes (terrasse, jardin) et ce pour une consommation immédiate sur place, il est interdit aux exploitants ou personnes qu’ils ont engagées, responsables d’établissements/d’exploitations et leurs annexes, accessibles gratuitement ou non, et quand bien même l’accès sera limité à une certaine catégorie de personnes, de vendre et/ou de proposer entre 22h00 et 07h00 des boissons alcoolisées (distillées ou fermentées, mixées ou non), même gratuitement et en quelque quantité que ce soit.
§19. L’exposition des boissons alcoolisées en vitrine est interdit.
Le respect de ces mesures constitue un préalable nécessaire à la délivrance par le Bourgmestre de l’autorisation (ou permis) d’exploiter l’établissement. §20. Sans préjudice de l’application des dispositions légales et/ou réglementaires, les directeurs, gérants, exploitants ou tenanciers habituels de débits de boissons et plus généralement de tout établissement accessible au public, à titre principal ou accessoire, quelle que soit leur dénomination ou nature, sont tenus d’obtenir toutes les autorisations adéquates et nécessaires auprès des autorités compétentes préalablement à l’ouverture et à l’exploitation de leur établissement, ou partie d’établissement.
Ainsi, lorsque l’exploitation de l’établissement se fait dans différentes pièces ou parties de l’immeuble concerné (par exemple : rez-de-chaussée, cave, étage, salle annexe, arrière-salle, terrasse privative, garage, etc.), chaque partie exploitable doit faire l’objet d’une autorisation spécifique.
§21. Le présent article s’applique également aux personnes morales qui souhaitent exploiter lesdits établissements. Les autorisations sollicitées par ces personnes morales doivent être introduites par leur(s) représentant(s) statutaire(s). Une copie des statuts sera jointe à la demande d’autorisation.
§22. Toutes les personnes qui sont amenées à travailler au sein de ces établissements sont tenues d’obtenir les autorisations adéquates et nécessaires des autorités compétentes préalablement à toute prestation rémunérée ou non.
§23. Aussi longtemps que toutes les autorisations requises n’auront pas été délivrées, les exploitants ne peuvent admettre le public dans leur établissement ou partie d’établissement concernée par l’autorisation. Le Collège communal détermine les conditions liées à la délivrance de ladite autorisation.
§24. Il est interdit de procéder à l’ouverture ou la réouverture d’un débit de boissons sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la Zone de secours Hainaut Centre.
§25. En fonction des avis émis et pour autant que l’ouverture au public ne présente aucun risque grave pour l’ordre public en général, le Bourgmestre peut accorder des autorisations provisoires. Celles-ci sont limitées dans le temps, avec un délai maximum de 6 mois non renouvelable. Elles doivent permettre la mise en conformité des prescriptions émises dans les avis. L’autorisation définitive ne sera accordée qu’à l’issue du contrôle et de l’avis favorable avant le terme fixé dans l’autorisation provisoire.
§26. Pour les établissements existants à la date d’entrée en vigueur du présent article, ils doivent se mettre en conformité au plus tard pour le 1er janvier 2025.

Article 75. — débits de boissons occasionnels (SA)

Conformément à l’article 9 de la loi du 28 décembre 1983, les débits de boissons spiritueuses ouverts occasionnellement aux endroits où se déroulent des manifestations publiques, doivent obtenir au préalable de l’ouverture dudit commerce une autorisation préalable spéciale du Collège communal.

Article 76. — Présentation des autorisations à l’autorité. (SA)

Les autorisations et dérogations mentionnées dans la présente section doivent être présentées à toute réquisition de l’autorité.

Article 77. — Utilisation de Mosquito (SA)

L’utilisation d’un émetteur d’ultrasons implanté sur un bien public ou privé, dénommés « Mosquito » ou tout procédé équivalent portant une autre appellation, dans le but de dissuader une partie de la population à fréquenter un espace public ou privé est interdit sur le territoire de la commune.

SECTION 2 : IMPLANTATION ET EXPLOITATION DE MAGASIN DE NUIT (NIGHT SHOP)

Article 78. — Définition

Par magasin de nuit, on entend conformément à la Loi du 10 novembre 2006, toute unité d’établissement dont la surface commerciale nette ne dépasse pas 150 m², qui n’exerce aucune autre activité que la vente de produits d’alimentation générale et d’articles ménagers et qui affiche de manière permanente et apparente la mention « Magasin de nuit ou Night shop ».

Article 79. — Horaire (SA)

§1. Tout exploitant d’un magasin de nuit (night shop) doit se conformer aux dispositions du présent règlement et respecter les horaires et heures d’ouvertures suivantes :
- De 18h00 à 23.00 heures du lundi au jeudi ainsi que le dimanche ;
- De 18h00 à 24h00 le vendredi et samedi.
§2. L’article 74§18 reste de stricte application (vente d’alcool après 22.00hs).

Article 80. — Critères d’implantation (SA) L’implantation d’un magasin de nuit doit respecter les critères suivants :
a. Deux établissements de même catégorie doivent se trouver distants d’au moins 500 m l’un de l’autre.
b. L’établissement doit se trouver à 200 m minimum d’un établissement d’enseignement, d’une maison de repos, d’une auberge, d’un hôtel, d’un centre culturel, d’un lieu de culte…
c. Dans les immeubles qui ne sont pas occupés exclusivement par l’exploitant du commerce, le propriétaire des lieux ainsi que l’ensemble des locataires doivent expressément accepter dans leur bail respectif la présence de l’exploitation visée par le présent règlement.
Les distances sont calculées sur base d’un rayon tracé autour de l’établissement.

Article 81. — Autorisation d’implantation et d’exploitation (SA)

§1. Toute implantation ou exploitation d’un magasin de nuit sur le territoire communal devra être soumise au préalable à l’accord du Collège communal sur base des critères définis par le présent article.
Ladite autorisation est valable soit jusqu’au terme du bail en cours si l’exploitant est locataire du bien concerné soit jusqu’au transfert de son droit réel qu’il détient sur le bien concerné par la demande et prend cours le jour de sa délivrance par le Collège communal.
§2. La demande d’implantation ou d’exploitation devra être adressée par courrier recommandé à l’intention du Collège communal 3 mois avant le début de l’activité commerciale au moyen du formulaire ci-joint.
Aucune implantation ni exploitation ne pourra avoir lieu avant d’avoir obtenu cette autorisation.
Le Collège Communal peut assortir son autorisation de toutes les conditions qu’il juge nécessaires dans le but de maintien de l’ordre public.
§3. Pour être recevable, la demande devra obligatoirement être accompagnée des documents suivants :
1. Pour un projet d’exploiter par une personne physique : une copie de la carte d’identité de l’intéressé et une photo ;
2. Pour un projet d’exploitation par une personne morale : une copie des statuts et de leur publication au Moniteur Belge, une copie de la carte d’identité des gérants ou administrateurs et une photo ;
3. Pour un projet d’exploitation qui ne sera pas assuré par le demandeur : une copie de la carte d’identité des préposés et une photo.
4. L’extrait intégral des données de l’entreprise délivré par la Banque de carrefour des Entreprises reprenant notamment le numéro d’unité d’établissement ;
5. Une copie de la notification en vue de l’enregistrement auprès de l’AFSCA ainsi que de l’accusé de réception délivré par ce service ;
6. Une attestation de conformité au règlement général des installations électriques délivrée par un organisme agréé par le SFP Economie, PME, Classes moyennes Energie.
§4. Cette autorisation est personnelle et incessible.

Article 82. — Cession de l’établissement (SA)

§1. Les cessionnaires de magasins de nuit sont tenus de faire une déclaration de reprise de commerce avant toute nouvelle exploitation.
Cette déclaration se fera au moyen du formulaire ci-joint et sera introduite par courrier recommandé à l’intention du Collège communal.
§2. Pour être recevable, cette déclaration devra obligatoirement être accompagnée des documents suivants :
1. Pour un projet d’exploiter par une personne physique : une copie de la carte d’identité de l’intéressé et une photo ;
2. Pour un projet d’exploitation par une personne morale : une copie des statuts et de leur publication au Moniteur Belge, une copie de la carte d’identité des gérants ou administrateurs et une photo ;
3. Pour un projet d’exploitation qui ne sera pas assuré par le demandeur : une copie de la carte d’identité des préposés et une photo ;
4. L’extrait intégral des données de l’entreprise délivré par la Banque de carrefour des Entreprises reprenant notamment le numéro d’unité d’établissement ;
5. Une copie de la notification en vue de l’enregistrement auprès de l’AFSCA ainsi que de l’accusé de réception délivré par ce service ;
6. Une attestation de conformité au règlement général des installations électriques délivrée par un organisme agréé par le SFP Economie, PME, Classes moyennes Energie.
§3. Le Collège communal délivrera au cessionnaire une attestation actant les données relatives à son établissement ainsi que son engagement à respecter les dispositions du présent règlement.
§4. Cette attestation est personnelle et incessible.

Article 83. — Dispositions spécifiques applicables aux magasins de nuit existant avant l’entrée en vigueur du présent règlement (SA)

§1. Les exploitants des magasins de nuit devront poursuivre leurs activités dans le respect des articles 78 à 82.
§2. Les exploitants exerçant leurs activités avant l’entrée en vigueur du règlement et n’étant pas en possession de l’autorisation du Conseil Communal sont tenus d’en faire la déclaration.
Celle-ci sera réalisée dans un délai de 3 mois au moyen d’un formulaire ci-joint adressé au Collège communal à dater de l’entrée en vigueur du présent règlement.
§3. Pour être recevable, cette déclaration devra obligatoirement être accompagnée des documents suivants :
1. Pour un projet d’exploiter par une personne physique : une copie de la carte d’identité de l’intéressé et une photo ;
2. Pour un projet d’exploitation par une personne morale : une copie des statuts et de leur publication au Moniteur Belge, une copie de la carte d’identité des gérants ou administrateurs et une photo ;
3. Pour un projet d’exploitation qui ne sera pas assuré par le demandeur : une copie de la carte d’identité des préposés et une photo.
4. L’extrait intégral des données de l’entreprise délivré par la Banque de carrefour des Entreprises reprenant notamment le numéro d’unité d’établissement ;
5. Une copie de la notification en vue de l’enregistrement auprès de l’AFSCA ainsi que de l’accusé de réception délivré par ce service ;
6. Une attestation de conformité au règlement général des installations électriques délivrée par un organisme agréé par le SFP Economie, PME, Classes moyennes Energie.
§4. Cette attestation est personnelle et incessible.

Article 84. — Cession de l’établissement avant l’entrée en vigueur de ce règlement

Tout cessionnaire d’un établissement existant avant l’entrée en vigueur du présent règlement sera tenu de solliciter l’autorisation prévue à l’article 81 du présent règlement.

Article 85. — Sanctions

Les infractions aux articles 78 à 84 sont passibles des sanctions suivantes, sans préjudice de l’amende administrative pouvant être infligée dans ces cas :
1. Au 1er constat : un avertissement mettant en demeure l’exploitant de l’établissement sera dressé.
2. Au 2ème constat : fermeture provisoire de 15 jours.
3. Au 3ème constat : fermeture provisoire de 1 mois.
4. Au 4ème constat : fermeture définitive.
Ces sanctions sont imposées par le Collège communal.

SECTION 4 : MENDICITE — COLLECTES A DOMICILE OU SUR LA VOIE PUBLIQUE — SONNERIES AUX PORTES

Article 86. — Mendicité (SA)

§1 Les personnes se livrant sur le territoire communal à toute forme de mendicité, même sous le couvert de l’offre non professionnelle d’un service quelconque, ne peuvent troubler l’ordre public, ni compromettre la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publiques.
§2. Il leur est interdit de harceler les passants ou les automobilistes, entraver l’accès aux édifices publics ou privés.

Article 87. — Mendiant (SA)

Le mendiant ne peut être accompagné d’un animal agressif ou susceptible de le devenir et il ne peut exhiber aucun objet de nature à intimider les personnes qu’il sollicite.
De même, l’utilisation de mineurs d’âge aux fins d’apitoyer les personnes sollicitées est strictement interdite.

Article 88. — Porte —à —porte (SA)

§1. Toute collecte de fonds ou d’objets effectuée sur la voie publique, ainsi que toute démarche effectuée au nom des corps de sécurité (c’est-à-dire au nom de la police locale, fédérale ou des sapeurs -pompiers), est soumise à l’autorisation préalable et écrite du Collège communal demandée au moins vingt jours ouvrables avant son déroulement.
Cette autorisation est délivrée à titre précaire et peut être assortie de conditions.
§2. L’autorisation et un document officiel d’identification doivent être présentés d’office par le collecteur aux personnes qu’il sollicite.
§3. Toute démarche entamée en contradiction avec les conditions de l’autorisation délivrée ou sans celle-ci devra cesser à la première injonction des forces de l’ordre.

Article 89. — Interdiction de sonner ou de frapper aux portes (SA)

Il est défendu de sonner ou de frapper aux portes dans le but d’importuner les habitants.

SECTION 5 : DEGRADATIONS — DERANGEMENTS PUBLICS

Article 90. — Escalade (SA)

Il est défendu de grimper le long des façades, aux poteaux, réverbères et autres monuments et mobiliers urbains servant à l’utilité ou à la décoration publiques, ainsi que d’escalader les murs et clôtures.

Article 91. — Voies de fait sans aucune conséquence, aucune blessure corporelle ou douleur (SA)

§ 1er. Se rend coupables de voies de fait, les personnes qui n’auront, ni frapper, mais auront volontairement poser des actes de nature à accommoder ou souiller quelqu’un.

Article 92. — Troubles de la tranquillité dans les lieux accessibles au public (SA)

§1. Sans préjudice des compétences du Collège communal telles que prévues dans la législation en vigueur, la police pourra, sous la responsabilité d’un Officier de police administrative, faire évacuer et fermer les établissements accessibles au public où elle constate des désordres ou bruits de nature à troubler la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques.
§2. Dans ces mêmes lieux, toute personne qui, sans motif légitime, empêche le libre accès auxdits établissements (couloirs, escaliers, barrières, grilles, portes d’entrée, parvis, sas, halls, …) sera punissable.
Il en sera par exemple de même pour les sas et halls de banque, librement accessible au public, où toute personne serait trouvée en ces lieux troublerait la tranquillité publique, tant au niveau de la sécurité qu’au niveau de la salubrité.
Le non-respect du règlement d’ordre intérieur des établissements accessibles au public sera également passible d’une amende administrative.
§3. Tout trouble du repos, de la tranquillité publique et autre incivilité, non prévu par le présent règlement, qui excède des inconvénients considérés comme normaux dans un rapport de bon voisinage est interdit. En outre, il devra cesser suite à l’intervention des services de police.
Sans préjudice des dispositions légales applicables en la matière, le refus d’obtempérer fera l’objet d’une sanctions prévues par le présent règlement.

Article 93. — Appel abusif — Usage de dispositifs publics (SA)

§1. Il est interdit d’imiter les appels ou signaux des pompiers, police locale ou fédérale et autres services de secours.
§2. Tout appel au secours abusif ou tout usage abusif d’une borne d’appel ou d’un appareil de signalisation destiné à assurer la sécurité des usagers est interdit.
§3. Il est défendu à toute personne non commissionnée ou autorisée par le Collège communal de manœuvrer les commandes des conduits ou canalisations de toute nature, des appareils d’éclairage public, des horloges publiques, des appareils de signalisation et généralement tous objets ou installations d’utilité publique placés sur, sous ou au-dessus de la voie publique par les services publics ou par les établissements reconnus d’utilité publique dûment qualifiés ou par les impétrants du domaine public dûment autorisés par l’autorité compétente.

Article 94. — Interdiction de consommer des boissons alcoolisées sur la voie publique (SA)

§1. Il est interdit de consommer des boissons alcoolisées sur la voie publique, en dehors des terrasses et autres lieux autorisés, affectés spécialement à cet effet.
§2. La détention ou la possession de récipients ouverts contenant des boissons alcoolisées est assimilée à la consommation visée par le présent article.
§3. Le constat d’une infraction entraîne la soustraction à la libre disposition du propriétaire, du possesseur ou du détenteur les boissons alcoolisées constituant l’infraction et ce conformément à l’article 30 de la Loi du 05 août 1992 relative à sur la fonction de Police sauf dérogation dûment accordée par le Collège communal.
§4. Quiconque est en état d’ivresse sur l’espace public est puni d’une amende administrative.

Article 95. — Détérioration de guichets et de distributeurs automatiques (SA)

Il est interdit de détériorer tous appareils automatiques placés sur la voie publique tels que les guichets et distributeurs automatiques, automates de paiement… par l’introduction de toute matière ou d’objets autres que les jetons, les pièces de monnaie, les billets de banque ou les cartes de paiement dûment conformes à leur usage.

Article 96. — Accessibilité des points d’accès à l’eau courante (SA)

§1. Les bouches d’incendie, les couvercles ou trappillons fermant les chambres de bouches d’incendie, les puisards, les chambres de visite, situées en trottoir doivent toujours rester dégagées, bien visibles et aisément accessibles.
§2. Il est interdit de masquer, de dégrader, de déplacer ou de faire disparaître des signaux ou symboles conventionnels utilisés pour les repérer.
§3. Les couvercles ou trappillons de ces équipements doivent être débarrassés de ce qui les encombre ou les dérobe à la vue, notamment les neiges, glaces, herbes ou plantes envahissantes, terres, boues ou toute autre matière.
§4. Les obligations prévues par le présent article incombent au propriétaire et/ou à l’occupant d’un immeuble bâti ou non attenant au dit trottoir et/ou à celui qui en a la garde en vertu d’un mandat et, s’il y a lieu, suivant les injonctions établies par la personne dûment qualifiée et/ou mandatée.

Article 97. —Vandalisme (IM)

§1. Il est interdit, délibérément, de détruire, d’endommager ou de rendre inutilisable un bien quelconque appartenant à autrui, ou à réaliser sans autorisation des graffitis sur ce bien.
§2 Les faits visés par présente disposition constituent un délit visé par les articles 514 et 515 du Code pénal.
§3. Les faits repris au §1er, lorsqu’ils ont entrainé un dommage grave, constituent un délit visé par l’article 516 du Code pénal.

Article 98. —Vandalisme sur un bien ayant un intérêt particulier (IM)

§1. Le vandalisme sur un bien ayant un intérêt particulier est le vandalisme causé à un édifice, une infrastructure sociétale, un moyen de transport, un ou plusieurs arbres, un bois une zone naturelle, un verger ou un champ.
§2. Les faits visés par la présente disposition constituent un délit visé par l’article 517 du Code pénal.
§3. Les faits repris au §1er, lorsqu’ils ont entrainé un dommage grave, constituent un délit visé par l’article 517, alinéa 4 du Code pénal.

Article 99. — Bris de scellés (IM)

§1. Il est interdit de briser volontairement des scellés posés sur ordre de l’autorité publique.
§2. Les faits visés par la présente disposition constituent un délit visé par l’article 666 du Code pénal.

Article 100. — Abrogé

[abrogé par le Conseil communal du 12/10/2026 et repris dans l’article 99]

Article 101. — Destructions de clôtures (SA)

§1. Sauf dans les cas autorisés par la loi ou le règlement, il est interdit, en tout ou en partie, de combler des fossés, couper ou arracher des haies vives ou sèches, détruire des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu’elles soient faites,
$2 Sauf dans les cas autorisés par la loi ou le règlement, il est interdit de déplacer ou supprimer des bornes, pieds corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages.

Article 102. — Abrogé

[abrogé par le Conseil communal du 12/10/2026 et repris dans l’article 100]

Article 103. — Abrogé

[abrogé par le Conseil communal du 12/10/2026 et repris dans l’article 100]


SECTION 6 : SQUARES — PARCS — JARDINS PUBLICS — AVENUES — AIRES DE JEUX — ETANGS — COURS D’EAU — PROPRIETES COMMUNALES — STADES SPORTIFS — CIMETIERES.

Article 104. — Prescriptions et injonctions applicables aux lieux publics, squares, parcs, jardins publics, avenues, aires de jeux, étangs, cours d’eau et autres propriétés communales (SA)

§1. Dans les squares, parcs, jardins publics, avenues, aires de jeux, étangs, cours d’eau, propriétés communales, stades sportifs et cimetières, le public doit se conformer aux :
• prescriptions ou interdictions contenues dans les règlements particuliers d’ordre intérieur et portées à sa connaissance par les avis ou pictogrammes y établis (par exemple, les interdictions de circuler dans les espaces verts).
• injonctions faites par les gardiens, surveillants, assistants de prévention et de sécurité et généralement par toute personne dûment habilitée en vue de faire observer les prescriptions ou interdictions ci-dessus ainsi que celles figurant à cet article ou dans les règlements particuliers.
§2. Toute personne refusant d’obtempérer peut être expulsée des lieux.
§3. L’accès aux propriétés communales est interdit par tout autre endroit que l’entrée régulière.
§4.Dans ces mêmes propriétés, toute personne qui se conduit d’une manière contraire à l’ordre et à la tranquillité publiques est rappelée à l’ordre et si elle persiste à causer du scandale ou du désordre, elle est expulsée provisoirement par le gardien, l’assistant de prévention et de sécurité, le surveillant et/ou généralement par toute personne dûment habilitée.
L’entrée peut lui être défendue définitivement ou peut ne lui être autorisée que sous conditions sur décision du Bourgmestre, sans préjudice des peines prévues par le présent règlement.
§5. Sans préjudice des dispositions légales prévues par le Code de la rue, l’usage de trottinettes, de trottinettes motorisées, de patins ou de planches à roulettes est autorisé à la condition de ne pas compromettre la sécurité ou la commodité de passage et pour autant qu’il n’en résulte aucune dégradation. Le Collège communal peut cependant l’interdire aux endroits qu’il détermine.
§6 . L’usage d’engins motorisés non conformes aux prescriptions techniques et n’ayant pas l’agréation d’homologation est interdit sur la voie publique (pocketbike, dirt-bike, kart, trottinettes, trottinettes motorisées,…).
Sans préjudice des prescriptions prévues en matière de roulage, la saisie administrative sera ordonnée par l’Officier de police administrative de garde et information en sera donnée à l’autorité communale.
L’engin dont question sera entreposé pour une durée de trois mois dans un garage agréé par le parquet ou dans un dépôt communal. Il sera remis à disposition du contrevenant ou du propriétaire qu’après paiement de frais de gardiennage.
En cas de récidive du contrevenant, l’engin dont question sera détruit sur base des prescriptions prévues par la protection de l’environnement.
Toutefois, sur terrains privés fermés, avec autorisation de son propriétaire, l’usage d’un tel engin sera toléré sans préjudice de la section 1 du présent Règlement Général de police.

Article 105. — Interdictions (SA)

§1. Nonobstant les dispositions contenues à l’article 106, il est interdit sur tout le territoire de la Commune :
1. de dégrader ou abîmer les pelouses et talus, de franchir et forcer les clôtures et grillages, de dégrader les massifs, de prendre des oiseaux ou de détruire les nids, de jeter quoi que ce soit dans les bassins, étangs et plans d’eau ou d’y pêcher sans autorisation du Collège communal ;
2. de ramasser du bois mort et autres matériaux, sans autorisation préalable du Collège communal ;
3. de faire des marques, entailles ou dégradations aux arbres ou au mobilier urbain ;
4. de secouer les arbres et arbustes et d’y grimper, ainsi que d’arracher, d’écraser ou de couper les plantes et les fleurs ;
5. de se coucher sur les bancs publics ;
6. de laisser les enfants sans surveillance ;
7. de circuler dans les endroits où l’interdiction de circuler est indiquée par des écriteaux ;
8. de camper ou de pique-niquer, sauf aux endroits autorisés.

Après usage, les lieux doivent être remis par l’usager dans leur état premier et en bon état de propreté ;
9. de se conduire d’une manière contraire à l’ordre et à la tranquillité publics ;
10. de se baigner dans les fontaines et étangs publics, d’en souiller le contenu par l’apport de quelconque matière ;
11. de jouer, patiner ou circuler sur les cours d’eau, étangs lorsqu’ils sont gelés ;
12. d’introduire un animal quelconque dans :
a. les aires de jeux ou plaines de vacances ;
b. les parcs et les jardins publics, excepté les chiens et autres animaux domestiques.
Ceux-ci doivent être tenus en laisse ou parfaitement maîtrisés de manière certaine et fiable telle qu’ils ne mettent pas en péril la sécurité et la tranquillité des personnes ou ne commettent pas de dégâts aux installations ou plantation.
13. d’uriner ou de déféquer en dehors des endroits prévus à cet effet dans les lieux et voiries publics ou privés accessibles au public.
14. d’accéder aux parcs communaux (Centre Dour, Plantis Jacquette à Dour, Wihéries et Monceau à Elouges) entre 23h00 et 6h00.
§2. Dans les propriétés communales accessibles au public, les jeux de l’enfance ne sont autorisés, aux endroits qui y sont affectés, que sous la surveillance d’un adulte responsable ou d’un animateur breveté ou en cours de formation.
La nature des jeux de l’enfance doit être conforme aux aménagements spécifiques mis à disposition du public.

SECTION 7 : IMMEUBLES ET LOCAUX

Article 106. — Accès des personnes et des animaux — Recommandations et directives de la Zone de secours Hainaut Centre (SA)

§1. Les exploitants d’établissements qui sont habituellement accessibles au public, même lorsque celui-ci n’y est admis que sous certaines conditions, sont tenus de se conformer aux recommandations et directives de la Zone de secours Hainaut Centre.
Aussi longtemps que ces recommandations et directives ne sont pas respectées, les exploitants ne peuvent admettre le public dans leur établissement.
§2. Les organisateurs de fêtes et divertissements qui ont lieu dans les établissements non habituellement accessibles au public pour ce genre d’activités, doivent demander une autorisation préalable et écrite au Bourgmestre au moins trente jours ouvrables avant la manifestation.
§3. Il est interdit d’introduire un animal quelconque dans les établissements accessibles au public où l’accès lui est interdit soit par un règlement intérieur affiché à l’entrée, soit par des écriteaux ou pictogrammes.
Cette interdiction ne frappe pas les chiens d’utilité publique et les chevaux au service de la Police fédérale.

Article 107. — Logements multiples (SA)

§1. Les propriétaires, gérants ou exploitants d’immeubles à logements multiples ont l’obligation de prendre les mesures requises, telles que l’adoption d’un règlement d’ordre intérieur, en vue d’éviter que le comportement des individus qu’ils y introduisent ne trouble l’ordre ou la tranquillité publique et n’importunent les voisins. §2. Ils doivent aussi informer les locataires ou copropriétaires des conditions et des règles relatives à la gestion des déchets.

Article 108. — Obligation des propriétaires (SA)

Conformément à l’article 1716 du Code civil, tous les propriétaires sont tenus d’afficher le loyer du ou des biens qu’ils mettent en location.

CHAPITRE 4 : PROPRETE ET SALUBRITE PUBLIQUE

SECTION 1 : PROPRETE DE LA VOIE PUBLIQUE

SOUS-SECTION 1 : NETTOYAGE DE LA VOIE PUBLIQUE

Article 109. — Propreté des trottoirs et des terrasses (SA)

§1. Tout riverain d’une voie publique est tenu de veiller à la propreté de l’accotement, du trottoir, de l’espace réservé à la voirie ou au trottoir, et du filet d’eau aménagés devant la propriété qu’il occupe. §2. Pour les filets d’eau et les trottoirs construits en dur, le nettoyage à l’eau doit être effectué chaque fois que nécessaire, sans préjudice des dispositions prévues à l’article 51. §3. Sans préjudice des dispositions des règlements communaux particuliers s’y rapportant, dans le cas de voiries piétonnes et semi-piétonnes, le riverain est tenu de veiller à la propreté de l’accotement aménagé, du trottoir et du filet d’eau devant la propriété qu’il occupe sur une profondeur de deux mètres. §4. Les dispositions suivantes concernent spécifiquement les occupations de l’espace public en vue d’exploitation d’une terrasse par les exploitants de débits de boissons ou des restaurants (secteur horeca) §5. L’autorisation d’emplacement de toute terrasse (café, friterie, etc.) est à solliciter annuellement avant le 31 janvier de l’année en cours auprès de l’autorité communale compétente. La demande d’autorisation sera accompagnée d’un plan d’implantation de ladite terrasse. §6. En principe, l’espace public pourra être occupé, à titre précaire, pour la période du 1er mars au 31 octobre inclus. En dehors de cette période, l’autorité communale compétente peut accorder des dérogations. Durant les festivités autorisées, les demandes de terrasses seront traitées au cas par cas. §7. La terrasse sera, en principe, installée dans la partie de l’espace public qui prolonge perpendiculairement la façade de l’immeuble d’exploitation du commerce et ne pourra dépasser en largeur les limites fictives fixées par cette façade. Une dérogation à ce principe peut être octroyée par l’autorité communale compétente après avis et accord écrit du riverain concerné et ce, uniquement pour les terrasses installées sur le trottoir. §8. L’autorité communale compétente pourra imposer des conditions supplémentaires particulières en fonction du lieu d’implantation ou d’autres impératifs de sécurité publique. §9. La terrasse ne pourra, en aucun cas, empêcher la circulation des piétons, des bicyclettes ou vélomoteurs à deux roues et des véhicules automoteurs à quatre roues. §10. Sur simple injonction d’une autorité, communale ou autre, la terrasse devra être déplacée, modifiée ou enlevée. L’Administration communale ne pourra, en aucun cas, être tenue pour responsable en cas d’accident et le demandeur devra souscrire une assurance en responsabilité civile à cet effet. §11. Durant les festivités autorisées (ducasse, kermesse, brocantes, braderies, etc.), toute exploitation d’une terrasse occasionnelle doit faire l’objet d’une autorisation préalable par l’autorité communale compétente. Cette demande doit être introduite dans les conditions de l’article 4 du présent règlement. Durant les mêmes festivités autorisées, les tenanciers déjà autorisés à exploiter une terrasse permanente peuvent étendre celle-ci à la condition de respecter l’arrêté de police réglementant la circulation et le stationnement pour la festivité en question, et sans toutefois pouvoir dépasser le double de la surface exploitée habituellement. Ces terrasses occasionnelles ne seront, en principe, installées que dans la partie de l’espace public qui prolonge perpendiculairement la façade de l’immeuble d’exploitation du commerce et ne pourront dépasser en largeur les limites fictives fixées par cette façade. Une dérogation à ces principes ne peut être octroyée par l’autorité communale compétente qu’après avis et accord écrit du riverain concerné. §12. Préalablement à l’octroi ou au refus de l’autorisation de placement de terrasse, l’autorité communale compétente sollicitera l’avis des services de la Police locale. Si la terrasse est projetée le long d’une route régionale, l’avis des services de la Région Wallonne sera également sollicité. §13. En cas d’occupation privative de l’espace public, aucun dommage et/ou dégât ne peut être occasionné à la voirie et/ou au filet d’eau, ce dernier devant rester libre afin de permettre l’évacuation des eaux. La pose de plancher, de coupe-vent, de paravent, de rambarde, de tonnelle et/ou de tente solaire ou de mobilier est interdite sauf autorisation exceptionnelle en fonction de la situation des lieux. Les toitures ne sont pas admises. Pour la pose de parasols, ces derniers doivent être entièrement implantés dans la zone déterminée par la terrasse et ne pourront en aucun cas déborder sur la voirie. §14. Les terrasses ne peuvent être installées ou exploitées conformément à l’article 74§4. Le tenancier de l’établissement adjacent à la terrasse autorisée est tenu, en tout temps, d’y faire respecter la tranquillité publique et aucun haut-parleur extérieur ne pourra être installé. Le mobilier des terrasses doit être débarrassé en fin d’activité journalière. Si la terrasse reste à l’extérieur de l’établissement, la terrasse doit être empilée et cadenassée le long de la façade. Les mêmes prescriptions s’appliquent les jours de fermeture de l’établissement et d’intempéries. §15. La terrasse et ses abords doivent être nettoyés journellement. Le retrait de l’autorisation sera ordonné en cas de malpropreté de la terrasse ou de ses abords. Les détritus et autres déchets provenant de la terrasse doivent être évacués par les soins de l’exploitant de celle-ci. §16. La terrasse ne pourra être exploitée que par le bénéficiaire de l’autorisation s’y rapportant. L’autorisation est donnée à titre personnel et est incessible. Dès lors, si en cours de période d’exploitation autorisée, le bénéficiaire cède ses droits à un tiers, le nouvel exploitant doit introduire à son nom une demande d’autorisation auprès de l’autorité communale compétente. Pour être valable, cette demande sera accompagnée d’une copie de la preuve de paiement de la redevance communale par l’exploitant cédant. §17. L’autorisation devra être présentée à toute réquisition d’un représentant des forces de l’ordre. L’autorisation devra être affichée par l’exploitant à un endroit visible de la voie publique et selon les modalités prévues dans ladite autorisation. §18. Sans préjudice des prescriptions prévues à l’article 111§15, l’exploitant est tenu, à l’expiration de la durée fixée par l’autorisation, de remettre en état l’emplacement utilisé par la terrasse dans son état initial et dans un état de propreté impeccable. Si les infractions aux dispositions du présent article sont commises sur la voirie communale, les infractions telles que précisées ci-avant constituent des infractions mixtes conformément au décret voirie. §19. Les terrasses doivent prévoir des cendriers et poubelles en suffisance afin de permettre de les maintenir en état de propreté permanent. §20. Pour les établissements existants à la date d’entrée en vigueur du présent article, ils doivent se mettre en conformité au plus tard 06 mois après l’approbation du présent règlement par le Conseil communal.

Article 110. — Avaloirs (SA)

Il est interdit de déverser ou de jeter dans les avaloirs autre chose que les eaux usées domestiques au sens défini par les dispositions légales en vigueur provenant du nettoyage imposé à l’article 111.

Article 111. — Végétation spontanée (SA)

Tout riverain d’une voie publique est tenu d’enlever les végétations spontanées des filets d’eau, trottoirs ou accotements.

Article 112. — Obligation des occupants et propriétaires (SA)

Sont notamment tenus de l’exécution des dispositions contenues aux articles 111,112 et 113 : 1. tous les occupants d’une habitation plurifamiliale ; 2. les propriétaires d’immeubles à logements multiples ; 3. les propriétaires d’immeubles inhabités ou de propriétés non bâties, ou ceux qui en ont la garde en vertu d’un mandat.

Article 113. — Interdiction d’uriner, de cracher et de déféquer (SA)

§1. Sauf aux endroits spécialement prévus à cet effet, il est interdit à quiconque d’uriner sur la voie publique, contre les bâtiments publics, lieux de culte, dans les parcs et jardins publics, ainsi que contre les propriétés riveraines bâties. §2. Il est également strictement interdit d’y cracher ou d’y déféquer.

SECTION 2 : SALUBRITE PUBLIQUE

Article 114. — Services minimums et services complémentaires

§1. Conformément à l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l’activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents, des services minimums et complémentaires sont mis en place.
§2. Les services minimums comprennent :
1. l’accès au Recyparc où les déchets suivants peuvent être déposés :
a) les déchets inertes ;
b) les encombrants ménagers ;
c) les déchets d’équipement électriques et électroniques ;
d) les déchets verts ;
e) les déchets de bois ;
f) les papiers cartons ;
g) le verre ;
h) le textile ;
i) les métaux ;
j) les huiles et graisses alimentaires usagées ;
k) les huiles et graisses usagées autres qu’alimentaires ;
l) les piles ;
m) les déchets spéciaux des ménages ;
n) les déchets d’amiante-ciment (uniquement dans certains Recyparcs) ;
o) les pneus usés (uniquement dans certains Recyparcs) ;
2. La présence de sites de bulles à verre permettant un tri par couleurs sur le territoire de la Commune ;
3. la présence de site de bulles à textiles sur le territoire de la Commune ;
4. la collecte hebdomadaire en porte à porte des ordures ménagères brutes ;
5. La collecte hebdomadaire en porte à porte des déchets organiques fermentescibles ;
6. la fourniture d’un nombre déterminé de sacs adaptés à la collecte des ordures ménagères brutes (Sauf pour la commune de Dour) ;
7. La fourniture et la vidange d’un conteneur à puce destiné à la collecte des ordures ménagères brutes assortie d’une quantité de déchets déterminée ;
8. La fourniture d’un nombre déterminé de sacs biodégradables destinés à la collecte des déchets organiques ;
9. La fourniture d’un nombre déterminé de sacs bleus destinés à la collecte des PMC ;
10. la collecte en porte à porte des papiers cartons et des P.M.C ;
11. le traitement des déchets collectés ;
§3. Les services complémentaires comprennent :
1. la fourniture de sacs payants supplémentaires aux sacs fournis dans le cadre du service minimum (sacs en vente dans les commerces de l’entité) ;(Sauf pour la commune de Dour)
2. la fourniture de sacs payants bleus pour les P.M.C. et biodégradables pour les déchets organiques fournis dans le cadre du service minimum (sacs en vente dans les commerces de l’entité) ;
3. L’enlèvement des déchets sur appel ;
4. La collecte annuelle en porte à porte des sapins de Noël ;
5. La vidange des conteneurs à puce au-delà des quantités fixées dans le cadre du service minimum ;

Article 115. — Obligation d’avertir en cas de péril imminent (SA)

Quiconque constate l’imminence ou l’existence d’un événement de nature à mettre en péril la salubrité publique est tenu d’en avertir immédiatement l’autorité publique.

SOUS-SECTION 1 : DE L’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES BRUTES

Article 116. — Utilisation de récipients à ordures ménagères brutes définis par l’administration communale (SA)

§1. On entend par ordures ménagères brutes, l’ensemble des déchets pour lesquels aucune autre collecte sélective n’est organisée.
Les ordures ménagères brutes, présentés à la collecte hebdomadaire organisée par la Commune ou l’organisme désigné par elle pour ce faire, doivent être placées dans les récipients fermés et en bon état.
§2. Par récipients, on entend sacs normalisés en polyéthylène ou autre matière résistante sur lesquels le nom de la commune ou l’organisme désigné est mentionné. (Sauf pour la Commune de Dour).
Par récipient, on entend, pour la commune de Dour, conteneur à puce distribué dans le cadre du service minimum.

Article 117. — Modalités relatives au conteneur à puce (uniquement pour la commune de Dour) (SA)

§1. Pour chaque habitation, un seul conteneur à puce sera mis à disposition par la Commune.
§2. Tout locataire, occupant de l’immeuble ou à défaut son propriétaire est tenu de demander à l’Administration communale la mise à disposition d’un conteneur à puce qui restera lié à l’habitation.
§3. Le conteneur à puce est directement lié à l’habitation et non au propriétaire, au locataire ou à l’occupant de l’immeuble.
En cas de déménagement, le conteneur à puce reste lié au logement pour lequel il a été délivré et devra être laissé sur place.
§4. En cas de détérioration du conteneur par son utilisateur, ce dernier devra en acquérir un nouveau à ses frais.
Cependant, si les détériorations subies peuvent faire l’objet d’une réparation, celle-ci pourra être réalisée suivant les modalités prescrites par la Commune.
§5. En cas de vol du conteneur à puce, son utilisateur devra se présenter au service des finances de la Commune muni d’une déclaration de vol émanant des services de police.
Le conteneur volé sera alors remplacé selon les modalités fixées par la Commune.
§6. La mise à disposition de conteneurs à puce ne concerne pas les indépendants et entreprises, ceux-ci peuvent toutefois adhérer au système communal en achetant un conteneur à un prix fixé par l’Administration communale. Dans ce cas, le conteneur est directement lié à l’activité commerciale pour laquelle il est demandé.
En cas de cessation de l’activité, le conteneur devra être obligatoirement restitué à l’Administration communale.

Article 118. — Contenus des récipients (SA)

§1. Les ordures ménagères brutes sont impérativement placées à l’intérieur des récipients tels que définis à l’article 121.
§2. Ces récipients, dans lesquels il est interdit de fouiller, sont soigneusement fermés de façon à ne pas souiller la voie publique.

Article 119. — Utilisation de récipients distincts (SA)

Les objets ou matières destinés aux collectes sélectives organisées peuvent, en fonction de leur nature et des modalités, être placés dans des récipients distincts de ceux visés à l’article 132.

Article 120. — Organisation de l’enlèvement des sacs poubelles et des récipients (SA)

§1. Seuls les sacs et récipients visés aux articles 120, 121 et 132 peuvent être présentés à la collecte, le jour de celle-ci avant 6 heures le matin et, au plus tôt, la veille de ce jour à partir de 18 heures.
§2. Les riverains doivent déposer les sacs et récipients devant l’immeuble qu’ils occupent, à l’alignement des propriétés de manière à ne pas gêner la circulation et à être parfaitement visibles de la rue.
Les habitants des ruelles et impasses doivent déposer leurs sacs et récipients à front de la voie publique la plus proche permettant le passage des véhicules collecteurs. §3. Lorsque pour une raison quelconque un enlèvement organisé par la Commune ou par l’organisme désigné par la Commune pour ce faire n’a pu avoir lieu selon le calendrier, les riverains doivent enlever de la voie publique les sacs et récipients ainsi que leur contenu.
Cet enlèvement doit avoir lieu le jour prévu pour la collecte au plus tard à 20 heures.
Jusqu’à leur présentation à une collecte ultérieure, ces sacs et récipients ainsi que leur contenu sont conservés par leur propriétaire dans l’immeuble qu’il occupe. La conservation est organisée de manière à ne pas incommoder le voisinage et à ne pas porter atteinte à la salubrité publique.
§4. Lorsqu’ils ne sont pas collectés du fait de leur non-conformité ou de la non-conformité des déchets qu’ils renferment, les récipients doivent être rentrés au plus vite et obligatoirement le jour de la collecte avant 00:00
§5. Les conteneurs à puces doivent impérativement être rentrés le plus rapidement possible après leur vidange et obligatoirement le jour de la collecte avant 20h ;

Article 121. — Objets susceptibles de blesser le personnel du service de collecte (SA)

Dans les récipients destinés aux collectes de déchets ménagers ou destinés aux collectes sélectives, il est interdit de placer autre chose que ce à quoi ils sont destinés et plus particulièrement, en ce qui concerne les déchets ménagers, toute matière ou objet dangereux susceptibles de blesser ou de contaminer le personnel du service de la collecte, si ce n’est sous emballage adéquat de protection, ainsi que tout produit explosif, caustique ou de nature à provoquer des accidents corporels ou matériels.

Article 122. — Interdictions (SA)

§1. Il est interdit de fouiller les sacs et récipients, les poubelles publiques, les conteneurs privés et les conteneurs destinés aux collectes des déchets ménagers (ou autres collectes sélectives) de les déplacer, de les détériorer sciemment ou de les vider entièrement ou partiellement sur la voie publique à l’exception du personnel de la collecte et des ouvriers communaux qualifiés dans l’exercice de leurs fonctions et des membres des services de police.
§2. Il est interdit aux personnes non autorisées par la Commune d’emporter les déchets ménagers présentés à la collecte dans les sacs réglementaires ainsi que les objets ou matières déposés sur la voie publique en vue de collectes sélectives organisées par la Commune ou par l’organisme désigné par la Commune pour ce faire.
§3. Il est interdit de déposer ou de laisser des récipients le long de la voirie publique à des jours autres que ceux prévus pour la collecte, sauf autorisation préalable du Collège communal.

Article 123. — Poubelles publiques (VC)

Il est défendu de déposer et de verser des déchets ménagers, liasses de papiers, déchets inertes, déchets verts, dangereux ou toxiques, dans et/ou à côté des poubelles publiques faisant partie du mobilier urbain et destinées à la récolte des menus déchets des usagers de la voie publique et des endroits accessibles au public.
Si cette infraction est commise sur la voirie communale, elle constitue une infraction mixte conformément au décret voirie.

SOUS-SECTION 2 : DE L’ENLÈVEMENT DES DÉCHETS ORGANIQUES OU FERMENTESCIBLES

Article 124. — Déchets organiques ou fermentescibles et langes (SA)

§1. On entend par déchet organique :
a. Les déchets fermentescibles du ménage (reste de repas, épluchures de fruits et légumes, marcs de café et sachet de thé, coquille d’œuf, de noix, moules, etc.)
b. Les petits déchets de jardins (plantes d’appartement, herbes, fleurs fanées, etc.)
c. Les aliments périmés sans emballages ;
d. Les mouchoirs et serviettes en papier ;
e. Les emballages biodégradables ;
f. Les litières biodégradables
g. Les papiers essuie-tout ;
§2. Sont interdits :
a. Les films plastiques
b. Les lingettes ;
c. Emballages plastiques
d. Langes pour adultes et enfants
e. Litières non biodégradables
f. Cendre de charbon
g. Papier carton
h. PMC
i. Verres, …
§3. On entend par langes, les couches à usage unique pour nouveaux nés ou pour adultes. Tous les autres déchets apparentés tels les alèses de lits, lingettes, serviettes hygiéniques, etc… sont exclus est doivent être placés dans les récipients prévus pour la collecte des ordures ménagères brutes.

Article 125. — Sacs biodégradables et sacs « Langes » (SA)

§1. Les déchets organiques doivent être placé dans des sacs biodégradables mis en vente par l’administration communale dans certains commerces de l’entité. §2. Ces sacs, dans lesquels il est interdit de fouiller, sont soigneusement fermés de façon à ne pas souiller la voie publique.
§3. A partir du 1er janvier 2022, les langes doivent être placés dans des sacs spécifiques « Langes » mis en vente par l’administration communale dans certains commerces de l’entité.

Article 126. — Organisation de l’enlèvement des déchets organiques et des langes (SA)

§1. Seuls les sacs biodégradables et les sacs « Langes » visés à l’article 127 peuvent être présentés à la collecte, le jour de celle-ci avant 6 heures le matin et, au plus tôt, la veille de ce jour à partir de 18h.
§2. Les riverains doivent déposer les sacs biodégradables et les sacs « Langes » devant l’immeuble qu’ils occupent, à l’alignement des propriétés de manière à ne pas gêner la circulation et à être parfaitement visibles de la rue. Les habitants des ruelles et impasses doivent déposer leurs sacs et récipients à front de la voie publique la plus proche permettant le passage des véhicules collecteurs.
§3. Lorsque pour une raison quelconque un enlèvement organisé par la Commune ou par l’organisme désigné par la Commune pour ce faire n’a pu avoir lieu selon le calendrier, les riverains doivent enlever de la voie publique les sacs biodégradables, les sacs « Langes » ainsi que leur contenu. Cet enlèvement doit avoir lieu le jour prévu pour la collecte au plus tard à 20 heures.
Jusqu’à leur présentation à une collecte ultérieure, ces sacs ainsi que leur contenu sont conservés par leur propriétaire dans l’immeuble qu’il occupe. La conservation est organisée de manière à ne pas incommoder le voisinage et à ne pas porter atteinte à la salubrité publique.
§4. Lorsqu’ils ne sont pas collectés du fait de leur non-conformité ou de la non-conformité des déchets qu’ils renferment, les sacs biodégradables et les sacs « Langes » doivent être rentrés au plus vite et obligatoirement le jour de la collecte avant 20 heures.
Jusqu’à leur présentation à une collecte ultérieure, ces sacs ainsi que leur contenu sont conservés par leur propriétaire dans l’immeuble qu’il occupe.
La conservation est organisée de manière à ne pas incommoder le voisinage et à ne pas porter atteinte à la salubrité publique.
§4. Lorsqu’ils ne sont pas collectés du fait de leur non-conformité ou de la non-conformité des déchets qu’ils renferment, les sacs biodégradables doivent être rentrés au plus vite et obligatoirement le jour de la collecte avant 20 heures.

SOUS-SECTION 3 : DE L’ENLEVEMENT DES ENCOMBRANTS ET DE LA COLLECTE SUR APPEL

Article 127. — Enlèvement des encombrants (SA)

§1. On entend par encombrants tout objet volumineux provenant des ménages ne pouvant être déposé dans un récipient destiné à la collecte périodique tel que meubles, matelas, électroménagers, vélos, ferrailles, fonds de grenier généralement quelconques, pouvant être raisonnablement soulevés par deux personnes.
§2. Les encombrants ne sont plus collectés en porte-à-porte mais doivent être déposés au Recyparc par les citoyens.

Article 128. — Enlèvement des déchets sur appel (SA)

§1. Pour les personnes qui n’ont pas la possibilité de se rendre au parc à conteneurs ou pour les personnes qui le désirent, un service de collecte à domicile à la demande est proposé par l’HYGEA qui en fixe les prix et les conditions.
L’HYGEA collecte tous les déchets pouvant être déposés au parc à conteneurs à l’exception des inertes et des P.M.C.
§2. Les déchets présentés pour la collecte à domicile sur appel organisée par l’organisme désigné pour ce faire doivent être déposés par les riverains devant l’immeuble qu’ils occupent, de manière à ne pas gêner la circulation, le jour de celle-ci avant 6 heures le matin et, au plus tôt, la veille de ce jour à partir de 18 heures.
Toute dérogation à la présente disposition doit être demandée par écrit au Collège communal au moins 10 jours avant le jour programmé de la collecte.

Article 129. — Interdictions (SA)

§1. Il est interdit de fouiller les récipients et objets destinés aux collectes des déchets sur appel, de les déplacer, de les détériorer sciemment ou de les vider entièrement ou partiellement sur la voie publique.
§2. Les déchets sont disposés de telle manière qu’ils ne présentent pas de danger pour les usagers de la voirie et qu’ils ne salissent pas la voirie.
Au besoin, ils sont déposés sur une bâche ou tout autre support susceptible d’éviter de souiller la voirie.
Après enlèvement de ces déchets, l’occupant de l’immeuble dont ils sont issus est tenu de nettoyer la voirie publique s’il s’avère que celle-ci a été souillée par leur présence.
§3. Sont également collectés les déchets de forains, de centres de vacances, de brocantes, de marchés de Noël, etc. rassemblés sur des emplacements déterminés par le Collège communal.

SOUS-SECTION 4 : DES COLLECTES SELECTIVES ET AUTRES DECHETS

Article 130. — Les papiers et cartons (SA)

§1. Les papiers et cartons sont collectés en porte à porte conformément aux calendriers établis par l’intercommunale HYGEA sous l’égide de Fost Plus. Ceux-ci doivent être déposés par les riverains devant l’immeuble qu’ils occupent de manière à ne pas entraver la circulation et à ne pas se répandre sur la voie publique, au plus tôt la veille du ramassage à 18 heures.
§2. Le conteneur sera présenté poignée côté voirie et de manière à ne pas entraver la circulation et ce conformément aux dispositions fixées à l’article 122
§3. Il est strictement interdit de déposer des papiers-cartons en vrac sur le conteneur ou à côté de celui-ci.
§4. Seules les fractions sèches et recyclables des papiers et cartons sont collectées (journaux, revues, dépliants publicitaires, livres, etc…).
§5. Sont notamment exclus de la collecte des papiers et cartons, les papiers sales ou gras, les papiers aluminium, les papiers cellophanes et les papiers peints.

Article 131. — Les PMC(SA)

§1. Les PMC (emballages Plastiques, Métalliques et Cartons à boisson) présentés tous les 15 jours à la collecte organisée sous l’égide Fost Plus par l’intermédiaire de l’intercommunale HYGEA doivent être déposés par les riverains devant l’immeuble qu’ils occupent, de manière à ne pas entraver la circulation, dans les sacs bleus réglementaires, au plus tôt la veille du jour du ramassage à 18 heures.
§2. Les PMC sont composés des bouteilles et flacons en plastique, des emballages métalliques et des cartons à boissons.
§3. Sont interdits :
• Frigolites alimentaires (solutions : ordures ménagères)
• Emballages qui ont contenu des substances toxiques et/ou corrosives (peintures, solvants, pesticides et acides) (solution : parc à conteneurs).
§4. Les sacs destinés à la collecte des PMC non enlevés pour cause de non-conformité ou de dépôt tardif doivent être retirés par les riverains au soir de la collecte.

Article 132. — Collecte de vêtements (SA)

§1. Les collectes de vêtements sont effectuées par des collecteurs agréés par le Ministère compétent, dûment déclarés à la commune, et ayant conclu une convention avec celle-ci via des conteneurs.
§2. Le collecteur doit aviser le Collège communal des quantités collectées une fois par an, au plus tard le 15 février.

Article 133. — Conditions à l’usage de conteneurs de vêtements (SA)

§1. Les conteneurs destinés à la collecte de vêtements doivent être ignifugés et vidés aussi souvent que nécessaire selon le taux de remplissage. Ils demeurent sous la responsabilité exclusive du collecteur agréé qui répond en outre de l’entretien du site dans un rayon de 10 mètres autour du conteneur.

Article 134. — Collecte du verre (SA)

§1. La collecte du verre via les bulles à verre s’effectue séparément pour les verres blancs et de couleur.
§2. L’usage des bulles à verre est interdit entre 22 h et 7 h.
§3. Mesures particulières concernant les abords des points de collecte spécifique :
1. chaque point de collecte ayant sa spécificité, il est interdit d’y déposer des déchets non conformes.
2. l’abandon de déchets autour des points de collecte spécifique est strictement interdit.
3. l’affichage et le tapage sont prohibés sur les points de collecte spécifique.

Article 135. — Propreté de l’accotement, du trottoir et du filet d’eau devant un commerce (SA)

Tout commerçant est tenu de veiller à la propreté de l’accotement, du trottoir et du filet d’eau aménagés devant le commerce qu’il exploite.

Article 136. — Obligations des tenanciers ou gérants de commerces qui vendent des produits directement consommables sur la voie publique (SA)

§1. Les tenanciers ou gérants de commerces de frites, hamburgers, pitas, magasins de nuit et plus généralement tous ceux qui vendent des produits directement consommables sur la voie publique veilleront à assurer la propreté du domaine public et du voisinage aux abords de leurs établissements.
§2. Ils ont en outre l’obligation de se faire enregistrer à l’administration communale et de mettre à disposition de leurs clients un nombre suffisant de poubelles amovibles, d’un type agréé par la commune, qui seront vidées régulièrement.
§3. Avant de fermer leurs établissements, ils veilleront à évacuer tous les déchets et à éliminer toutes les souillures résultant de leur activité commerciale.

Article 137. — Propreté du site d’exploitation des entreprises (SA)

§1. Tout industriel est tenu de veiller à la propreté du site d’exploitation de son entreprise.
§2. Les déchets provenant de son entreprise doivent être évacués via les systèmes de collecte agréés.
§3. Il est interdit à la clientèle des grandes surfaces d’utiliser, d’abandonner les caddies sur la voie publique et en dehors des limites de ces centres commerciaux. Les exploitants sont tenus de prendre les mesures propres à garantir le respect de cette disposition. Ils doivent en outre assurer l’identification des caddies.

Article 138. — Déchets hospitaliers (SA)

§1. Conformément à l’Arrêté du gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif à la gestion des déchets hospitaliers et de soins de santé, les déchets de classe A et B1 doivent être conditionnés dans des sacs armoriés et seront ramassés au cours de la collecte hebdomadaire des immondices, les déchets de classe B2 (infectieux, tranchants ou contondants) doivent être conditionnés dans des emballages prévus à cet effet et éliminés via un centre de regroupement ou un collecteur agréé. §2. Cette disposition s’applique également aux particuliers qui s’administrent leur traitement ou effectuent par eux-mêmes les soins vétérinaires à leurs animaux.

Article 139. — Déchets d’exploitation agricole (SA)

§1. Il est interdit de brûler les déchets d’exploitation agricole (emballages dangereux, bâches agricoles, etc..).
§2. Ceux-ci ne peuvent être évacués que via les systèmes de collecte agréés.

Article 140. — Lisier et fumier (SA)

Toute importation de lisier ou fumier en vue d’amendement de sol est interdite sauf autorisation de la Région wallonne.

Article 141. — Entretien et vidange de cuve (SA)

Le nettoyage ou la vidange de cuve dans un cours d’eau est interdit.

Article 142. — Déchets verts (SA)

Le stockage ou le déversement de déchets verts sont interdits tant sur les terrains privés que publics.

Article 143. — Compostage (SA)

Le compostage doit être organisé de manière à ne produire aucun trouble de voisinage, tant visuel qu’olfactif.

SOUS-SECTION 5 : DU RECYPARC

Article 144. — Prescriptions, interdictions et injonctions (SA)

§1. Dans le Recyparc, le public doit se conformer aux prescriptions ou interdictions contenues dans les règlements particuliers d’ordre intérieur et/ou portés à sa connaissance par les avis ou pictogrammes y établis ; ainsi qu’aux injonctions faites par les gardiens, et généralement par toute personne dûment habilitée en vue de faire observer les prescriptions ou interdictions ci-dessus.
§2. Le Recyparc est soumis à un Règlement d’ordre intérieur arrêté par l’intercommunale HYGEA.

SOUS-SECTION 6 : DISPOSITION CONCERNANT DES ANIMAUX

Article 145. — De la dératisation (SA)

§1. Toute personne ayant connaissance de la présence de rats sur le territoire de la commune est tenue d’en aviser le service en charge de l’environnement.
§2. Tout au long de l'année, les riverains ayant connaissance de la présence de rats sur leur propriété sont tenus de procéder à une dératisation.

Article 146. — Interdiction d’enterrer les cadavres d’animaux (SA)

§1. Il est interdit d’enterrer sur les propriétés publiques, tout cadavre sauf autorisation du Collège communal.
§2. Les cadavres et déchets d’animaux résultant de sacrifices dans le cadre du culte doivent être déposés dans un sac poubelle et évacués par un collecteur agréé.
§3. Les cadavres d’animaux d’exploitation agricole et autres animaux doivent être évacués dans les plus brefs délais via une société agréée d’équarrissage.

SOUS-SECTION 7 : SALUBRITE DE LA VOIE PUBLIQUE ET DES IMMEUBLES BATIS OU NON

Article 147. — Interdiction de conserver des déchets (SA)

§1. Sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires et notamment des articles 130 à 157 du présent règlement et sauf aux endroits soumis à autorisation par les réglementations en vigueur, il est interdit de déposer, de déverser, de jeter, d’enterrer, de laisser à l’abandon ou de maintenir sur la voie publique dans un camion de collecte, dans un immeuble bâti ou sur un immeuble non bâti, dans des fossés et ruisseaux, des déchets ou tout objet ou matière organique ou inorganique de nature à porter atteinte à la propreté, à l’hygiène, à la sécurité ou à la salubrité publiques.
§2. En cas d’infraction, le contrevenant est tenu de prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour enlever les dépôts.

Article 148. — Carcasses (SA)

§1. Les propriétaires de carcasses de voitures sont tenus de les évacuer via un collecteur agréé dans les 10 jours ouvrables du constat de l’infraction. §2. A défaut, il y est procédé d’office aux frais, risques et périls du propriétaire.

Article 149. — Dépôt de déchets (SA)

§1. Le propriétaire et/ou l’occupant et/ou le gardien en vertu d’un mandat d’un immeuble bâti ou non, sur lequel est constitué un dépôt de déchets ou de tout objet ou de matière organique ou inorganique de nature à porter atteinte à la propreté, à l’hygiène, ou à la salubrité publiques est tenu, outre l’enlèvement visé à l’article 153, de prendre toutes mesures afin d’éviter qu’un nouveau dépôt soit constitué.
§2. Lorsque ces mesures ne sont pas prises ou si elles s’avèrent insuffisantes et si un nouveau dépôt est constitué, l’autorité compétente impose aux intéressés, dans le délai qu’elle fixe, les mesures à prendre afin d’éviter tout dépôt futur.
§3. En cas d’infraction, un constat sera effectué par un agent constatateur communal et/ou par la police afin de retrouver le propriétaire des dépôts sauvages. Selon les dépôts, une amende administrative communale ou régionale sera dressée.

Article 150. — Entretien des terrains bâtis ou non (SA)

§1. Tout terrain, bâti ou non, doit être entretenu au moins deux fois l’an avant le 15 juin et avant le 15 septembre
§2. Cet entretien consiste plus spécialement à détruire et à enlever les herbes nuisibles et les plantes non protégées par des dispositions légales ou décrétales.
§3. Les accotements et les fossés séparant les parcelles de la voie publique doivent également être dégagés et entretenus.

Article 151. — Obligation du propriétaire ou de l’occupant d’un immeuble mettant en péril la salubrité publique (SA)

§1. Sans préjudice des dispositions prévues par la présente section et indépendamment de tout dépôt visé à l’article 152, lorsque la malpropreté des immeubles bâtis ou non met en péril la salubrité publique, le propriétaire et/ou l’occupant et/ou celui qui en a la garde en vertu d’un mandat doit, dans le délai imparti, se conformer aux mesures prescrites par le Bourgmestre.
§2. Lorsqu’il y a péril pour la salubrité publique, le Bourgmestre ordonne l’évacuation des lieux.
§3. Est interdite, l’occupation ou l’autorisation d’occuper des lieux dont le Bourgmestre a ordonné l’évacuation.

Article 152. — Mesures d’office prises par l’autorité

A défaut par les intéressés de se conformer aux prescriptions des articles 151 et 153, l’autorité compétente procède d’office aux mesures nécessaires, à leurs frais, risques et périls.

Article 153. — Affichage (SA/VC)

§1. Tout affichage publicitaire est interdit en dehors des zones y réservées, notamment du style les colonnes Morris.
§2. Il peut cependant être apposé sur des murs privés moyennant l’accord écrit, pour une durée déterminée, du propriétaire.
§3. Les afficheurs sont tenus de garder les sites d’affichage en parfait état de propreté, de renouveler régulièrement les affiches et de remettre les lieux en leur état initial lorsqu’ils abandonnent le site d’affichage.
§4. Les affichages liés à des activités ponctuelles de type mariage, bal, exposition, … sont soumis à l’autorisation du Collège communal et doivent être retirés dans les trois jours calendrier qui suivent l’événement annoncé.
§5. Il est interdit d’enlever, de déchirer ou de recouvrir les affiches légitimement apposées.
§6. Les affichages à caractère électoral peuvent être posés aux endroits déterminés par le Collège communal, selon les conditions du règlement que celui-ci détermine.
§7. En cas d’infraction aux dispositions du présent article, l’amende administrative est due par les contrevenants s’ils sont découverts ou, à défaut, par l’éditeur responsable ou le responsable de l’organisation au profit de laquelle l’affiche est réalisée.
§8. Certains faits visés par le présent article constituent une infraction à l’article 60 § 2 2° du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale.

Article 154. — Entretien et Nettoyage des véhicules (SA)

§1. Les travaux de lavage ou de nettoyage de véhicules ne pourront s’effectuer que devant l’immeuble occupé par le propriétaire du véhicule ou devant son garage. §2. Le lavage des véhicules privés est permis sur l’espace public aux heures de la journée les plus compatibles avec la sécurité et la commodité de passage et la tranquillité publique ; il est interdit entre 22 heures et 07 heures.
§3. Les produits et ustensiles utilisés pour les opérations de réparation ou de lavage du véhicule doivent être soigneusement rassemblés de manière à ne pas gêner le passage des piétons et des usagers de la route.
§4. Le lavage des véhicules servant exclusivement au transport de marchandises ou au transport en commun de personnes est interdit sur la voie publique.

SOUS-SECTION 8 : DE L’ENLEVEMENT ET DU TRANSPORT DE MATIERES SUSCEPTIBLES DE SALIR LA VOIE PUBLIQUE.

Article 155. — Transport par route de toute matière (SA)

Le transport de toute matière susceptible de salir la voie publique ne peut se faire qu’au moyen de conteneurs, de tonneaux ou de citernes parfaitement clos et étanches ou d’un véhicule spécialement aménagé à cet effet.

Article 156. — Déchargement de matière sur la voie publique (SA)

§1 Par dérogation à l’article 152, en cas de nécessité absolue, il est permis au propriétaire d’un immeuble et/ou à l’occupant et/ou au gardien en vertu d’un mandat, de décharger ou faire décharger, devant celui-ci et sur la voie publique, des matières, matériaux et substances, à condition de procéder ou faire procéder à leur évacuation immédiate.
§2. L’obstacle ainsi constitué doit être signalé en application des dispositions du règlement général sur la circulation routière.
§3. L’emplacement que ce dépôt a occupé doit être parfaitement nettoyé dès que l’enlèvement est terminé.

Article 157. — Perte de chargement (SA)

§1. Le transporteur de matières et de matériaux qui, par perte de son chargement, a souillé la voie publique est tenu de procéder sur le champ à son nettoyage. §2. A défaut pour lui de ce faire, il y est procédé d’office par la Commune aux frais, risques et périls du transporteur.

SOUS-SECTION 9 : SUBSTANCES ET PREPARATIONS NUISIBLES.

Article 158. — Interdiction de déverser des produits à l’égout (SA)

Il est interdit d’abandonner, de jeter ou de déverser à l’égout ou en quelque endroit que ce soit, des substances et préparations qui mettraient en péril de quelque façon que ce soit, la sécurité, l’hygiène et la santé publiques soit :
1. en émettant des radiations nocives ;
2. en provoquant des exhalations toxiques ;
3. en engendrant un mélange explosif ;
4. en le bouchant.

SOUS-SECTION 10 : FOSSES D’AISANCE ET A FUMIER — PUISARDS

Article 159. — Fosses d'aisance et à fumier — Puisards (SA)

La vidange de fosses d’aisance ou de fosses septiques et le transport de matières en résultant ne pourront être effectués que par des vidangeurs agréés au sens de l'article R.277, §4 du Code de l’environnement relatif à la collecte des gadoues de fosses septiques.
Ces opérations ne pourront avoir lieu que les jours ouvrables.

Article 160. — Entretien des fosses d’aisance (SA)


§1. Sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires, les fosses d’aisance doivent être maintenues en parfait état d’entretien.
§2. Tout suintement de leur contenu soit par les murs, soit par le fond, oblige le propriétaire de l’immeuble desservi et/ou son occupant et/ou son gardien en vertu d’un mandat à procéder aux réparations nécessaires dans les 48 heures de la constatation de la défectuosité.

Article 161. — Curage des fosses d’aisance (SA)

Le curage des dites fosses doit être effectué chaque fois que nécessaire par le propriétaire de l’immeuble desservi et/ou son occupant et/ou son gardien en vertu d’un mandat.

SOUS-SECTION 11 : FONTAINES PUBLIQUES

Article 162. — Interdiction de souiller les fontaines publiques et de s'y baigner (SA)

Il est défendu de souiller de quelque façon que ce soit l’eau des fontaines publiques, de s’y baigner en partie ou totalement ou de laisser un animal s’y baigner.

CHAPITRE 5 : ATTEINTES CONTRE LES PERSONNES ET LES BIENS

CHAPITRE 5 : ATTEINTES CONTRE LES PERSONNES ET LES BIENS

Article 163. — Injures — délits (IM)

§1. Il est interdit méchamment et par quelque moyen que ce soit, d’injurier une personne déterminée en public.
§3. Les faits visés par les dispositions précitées constituent un délit visé par l’article 244 du Code Pénal.

Article 164. —Actes de violence (IM)

§1. Il est interdit de commettre des actes de violences ayant entraîné une atteinte à l’intégrité de premier degré ou n’ayant pas entraîné d’atteinte à l’intégrité.
Les faits visés par la disposition précitée constituent un délit visé par l’article 194 du Code pénal.
§2. La préméditation constitue une circonstance aggravante.
Les faits visés par la sanction précitée constituent un délit visé par l’article 198, 1° du Code pénal.

Article 165. —Vol commis sans violence ni menace (IM)

§1. Le vol consiste à soustraire frauduleusement, même de façon momentanée, une chose qui appartient à autrui.
§2. Est passible d’une amende administrative, quiconque a soustrait frauduleusement, même de façon momentanée, une chose qui appartient à autrui, s’il le fait sans violences ni menaces.
Les faits visés par la sanction précitée constituent un délit visé par les articles 463 et 465 du Code pénal.

Article 166. —Vol commis sans violence ni menace aggravé (IM)

§1. Est passible d’une amende administrative, quiconque a soustrait frauduleusement, même de façon momentanée, une chose qui appartient à autrui, s’il le fait sans violences ni menaces, au préjudice d’un mineur ou d’une personne en situation de vulnérabilité.
§2 Les faits visés par la sanction précitée constituent un délit visé par l’article 466, 2° du Code pénal.

CHAPITRE 6 : ENVIRONNEMENT ET ANIMAUX

SECTION 1 : ENVIRONNEMENT

SOUS-SECTION 1 : CONSERVATION DE LA NATURE

Article 167. — Animaux dangereux, malfaisants ou féroces (SA)

Sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires, il est interdit sur le territoire communal d’entretenir et de détenir des animaux dont l’espèce, la famille ou le type sont réputés comme étant malfaisants ou féroces et de nature à porter atteinte à la tranquillité et/ou à la sécurité publiques et/ou à la commodité de passage.

SOUS-SECTION 2 : ABATTAGE, CONSERVATION DES ARBRES ET DES HAIES ET PRESERVATION DU MAILLAGE ECOLOGIQUE

Article 168. — Définitions

Au sens du présent règlement il faut entendre par :
• Haie : Toute bande ou îlot boisé de largeur inférieure ou égale à 10 mètres, mesurée entre les lignes extérieures constituées d’espèces indigènes que celles-ci soient basses, taillées, libres ou hautes taillées.
• Arbre : Tout arbre à haute tige résineux, feuillu ou fruitier dont la circonférence du tronc mesurée à 1,50 mètre du sol atteint 0,40 mètre.
• Arbre têtard : Tout arbre taillé de manière à provoquer la repousse de rameaux à partir du sommet du tronc sans porter atteinte au végétal.
• Maillage écologique : Ensemble des éléments naturels ou semi naturels du territoire qui permet le maintien de la faune et de la flore sauvages ; outre les arbres et les haies définis ci-dessus, il comporte les massifs d’arbustes, landes à bruyères ou à genêts, talus, étangs, mares, zones humides, trous de carrières désaffectés, fossés, berges de cours d’eau, etc.
• Espèce invasive : Espèce non indigène qui devient un agent de perturbation nuisible à la biodiversité autochtone des écosystèmes naturels ou semi naturels parmi lesquels elle s’est établie.

Article 169. — Régime d’interdiction (SA)

Nul ne peut, sans autorisation préalable écrite délivrée par le Collège Communal conformément à l’article 174 du présent règlement :
1. Abattre des arbres et arbres têtards isolés, groupés ou alignés ;
2. Abattre ou arracher des haies ou parties de celles-ci ;
3. Modifier la silhouette des arbres isolés, groupés ou alignés.
Cette mesure ne vise pas les arbres têtards qui nécessitent une taille régulière ;
4. Accomplir tout acte pouvant conduire à la disparition des arbres et arbres têtards isolés, groupés ou alignés et des haies ;
5. Supprimer, réduire ou modifier des éléments du maillage écologique, ni accomplir des actes pouvant provoquer la disparition de ceux-ci.

Article 170. — Mesures d’interdiction complémentaires (SA)

Il est interdit :
1. D’utiliser tout inhibiteur de croissance ou tout défoliant qui aurait pour effet de détruire ou d’endommager certaines parties vitales des arbres, arbres têtards et des haies ou d’entraîner la disparition d’élément du maillage écologique ;
2. D’accomplir tout acte qui risque de porter atteinte aux racines et écorces des arbres, arbres têtard et des haies ou d’entraîner la disparition d’éléments du maillage écologique, notamment :
• de revêtir des terres par un enduit imperméable ;
• de stocker ou vidanger sels, huiles, acides et détergents ainsi que matériaux divers ;
• d’apporter des terres de plus de vingt centimètres d’épaisseur au pied des arbres, sur la zone définie par la couronne ou tout remblai susceptible de détruire des éléments du maillage écologique ;
• d’utiliser des herbicides, des défoliants ou des produits dangereux pour les racines et les écorces d’arbres, d’arbustes ou de haies ainsi que pour tout élément du maillage écologique ;
• d’allumer du feu sous le périmètre de la couronne de l’arbre ou à moins de 10m d’une haie ;
• d’entreposer des matériaux divers, tel sacs poubelles, autre déchets, matériaux de construction, etc.., même de façon provisoire, sur le périmètre des racines des arbres situés sur la voie publique.

Article 171. — Exclusion du champ d’application

Ne sont pas soumis aux articles 174 et 175 du présent règlement :
1. Les bois et forêts au sens du Code forestier, qu’ils y soient soumis ou non ;
2. Les bois et les forêts non repris au 1.et dont l’abattage est soumis à un permis d’urbanisme en vertu de l’article DIV.4 10° du Code du Développement Territorial (Codt) ainsi que la végétation dont mention est faite à l’article DIV.4 13° du même Code ;
3. Les arbres destinés à la production horticole et à l’agroforesterie ;
4. Les arbres alignés qui ont comme principal objectif la production du bois ;
5. Les arbres, les arbres têtards, les haies ainsi que les éléments du maillage écologique détruits par des causes naturelles ;
6. Les arbres, arbres têtards et les haies dont l’abattage et l’arrachage est prescrit en vertu de l’article 35 du Code rural ;
7. Les arbres isolés à haute tige plantés dans les zones d’espaces verts prévues par le plan de secteur ou un schéma d’orientation local en vigueur en vertu de l’article D.IV.4 du Code de Développement Territorial ;
8. Les haies ou allées dont le Gouvernement arrête les caractéristiques en fonction de leur longueur, de leur visibilité depuis l’espace public ou de leurs essences en vertu de l’article D.IV.4 du Code de développement Territorial ;
9. Le défrichage ou la modification de la végétation de toute zone dont le Gouvernement juge la protection nécessaire, à l’exception de la mise en œuvre du plan particulier de gestion d’une réserve naturelle domaniale, visé à l’article 14 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, du plan de gestion d’une réserve naturelle agréée, visé à l’article 19 de la même loi, ou du plan de gestion active d’un site Natura 2000 visé à l’article 27 de la même loi ;
10. Les arbres remarquables ou les haies remarquables dont l’abattage est soumis à un permis d’urbanisme en vertu de Code du Développement Territorial (Codt); pour autant que ceux-ci figurent sur la liste arrêtée par le Gouvernement wallon ;
11. Les travaux d’entretien concernant l’élagage, la taille, le recépage et la fauche ne mettant pas en péril le végétal ;
12. Les arbres et arbres têtards plantés ou que l’on a laissé se développer en infraction à l’article 56 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

Article 172. — Procédure d’autorisation (SA)

§1. La demande d’autorisation est adressée au Collège Communal ou déposée contre récépissé
§2. La demande doit contenir les documents suivants :
- le formulaire complété ;
- le croquis du repérage ;
- la ou les photo(s) du site ;
§3. La demande motivée doit être datée et signée par le demandeur
§4. Si la demande est complète, la commune adresse au demandeur un accusé de réception dans les 20 jours. A défaut de déclaration de complétude ou d’incomplétude dans les vingt jours, la demande est considérée comme complète par défaut.
La commune peut envoyer une copie du dossier de demande au Service du département de la Nature et Forêt et/ou au Parc Naturel des Hauts-Pays pour avis. Les avis doivent être transmis au Collège Communal dans les trente jours à compter de la date de réception du dossier complet.
Si la demande est incomplète, la commune transmet la liste des documents manquants au demandeur dans les vingt jours. Le demandeur dispose de trois mois pour transmettre les documents manquants. A défaut, la demande est abandonnée
§5. La décision du Collège Communal octroyant l’autorisation est envoyée par recommandé au demandeur dans les septante-cinq jours à compter de la date de réception du dossier complet.
A défaut de décision rendue dans ce délai, l’autorisation et censée être accordée.
§6. Les délais visés dans le présent article sont suspendus pendant la période du 1er juillet au 31 août.
§7. La décision octroyant l’autorisation peut être subordonnée à des conditions précises en vue de la reconstitution du milieu.
§8. Si l’autorisation est accordée, les travaux d’abattage et de modification de silhouette devront impérativement être réalisés durant la période du 1er octobre au 30 mars qui suit l’octroi de l’autorisation, sauf cas de force majeur dûment motivée dans la demande.

Article 173. — Mesures de sauvegarde

§1. Dans un but de préservation du bon épanouissement des espèces et du maillage écologique ainsi que de la sécurité publique, le Collège Communal peut ordonner au propriétaire, au titulaire d’autres droits réels ou au locataire que des mesures d’entretien soient prises pour assurer le développement normal des haies, des arbres, des arbres têtards et de tout élément du maillage écologique, et aussi afin de limiter les risques de chute de branche notamment par l’élagage ou la taille.
§2. Le propriétaire ou titulaire d’autres droits réels de tout arbre, arbre têtard, de haie ou d’élément du maillage écologique qui viendrait à être partiellement ou totalement endommagé pour des causes naturelles et qui pour ces raisons devrait être abattu ou arraché d’urgence, en averti immédiatement le Collège Communal.
Si le terrain sur lequel est situé l’(les) arbre(s), arbre(s) têtard(s) ou la (les) haie(s) est loué, cette obligation incombe au locataire qui en avertira dans le même temps le propriétaire.
§3. En cas de destruction d’arbres, arbres têtards, haies ou éléments du maillage écologique pour des causes naturelles, le Collège Communal peut imposer la reconstitution du milieu dans les conditions stipulées à l’article 174 §7.
§4. Afin de garantir l’application de l’article 174, le Collège Communal peut, dans le cadre d’un permis d’urbanisme ou d’environnement, imposer des mesures de protection des arbres, arbres têtards, haies ou éléments du maillage écologique, telle la pose de barrières de sécurité protégeant leurs abords.
§5. Dans le cas d’arrachage effectués conformément à l’article 57 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, le Collège Communal peut imposer la plantation d’arbres ou de haies mieux adaptés aux berges.

SOUS-SECTION 3 : PLANTES INVASIVES

Article 174. — Lutte contre les plantes invasives (SA)

Les plantes exotiques telles que balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera), la berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) ou tout autre plante qualifiée d’invasive sont soumises aux dispositions suivantes.

Article 175. — Collaboration dans la lutte contre les plantes invasives (SA)

Le « responsable » (propriétaire, locataire, occupant, personne de droit public ou de droit privé) d’un terrain où sont présentes la balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera) et la berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) est tenu de collaborer à toute campagne de lutte contre lesdites plantes invasives si une opération coordonnée est organisée sur le territoire de la commune notamment :
1. Signaler aux organisateurs de la campagne de lutte la présence des plantes concernées sur son terrain ;
2. Gérer lesdites plantes invasives à la demande des organisateurs de la campagne de lutte selon les méthodes de gestion ;
3. Dans la mesure où le responsable ne peut agir lui-même, prendre contact avec les organisateurs de la campagne de lutte pour autorise les équipes de gestion coordonnée à agir sur lesdites plantes invasives dans le périmètre de son terrain.

Article 176. — Limitation de la dispersion (SA)

Le responsable (propriétaire, locataire, occupant, personne de droit public ou de droit privé) d’un terrain où sont présentes des renouées asiatiques (Fallopia spp.) est tenu d’en limiter la dispersion en évitant des opérations inappropriées.

SOUS-SECTION 5 : LUTTE CONTRE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

Article 177. - Endroit à respecter pour les feux allumés en plein air (SA)

§1. Les feux allumés en plein air doivent être situés à plus de 100 mètres des habitations, édifices, forêts, bruyères, bois, vergers, plantations, haies, meules, tas de grains, paille, foin, fourrage ou tout autre dépôt de matériaux inflammables ou combustibles.
§2. Dans les cas où il est fait usage d’un appareil particulier évitant la production de flammèches, la distance prévue au paragraphe précédent est ramenée à 50 mètres.

Article 178. Moment où les feux en plein air peuvent être allumés (SA)

§1. Les feux peuvent être allumés pendant les heures suivantes :
- de 8 à 11 heures
- de 14 à 20 heures
§2. L’extinction devra, selon le cas, être complète à 11 et à 20 heures.
§3. Les feux sont interdits le samedi à partir de 11 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés.
§4. Pendant la durée d’ignition, les feux doivent faire l’objet d’une surveillance constante par une personne majeure.

Article 179. — Maîtrise du feu (SA)

§1. L’importance des feux doit être maintenue à un niveau tel qu’ils puissent être maîtrisés par ceux qui les ont allumés.
§2. Par temps de grand vent, les feux sont interdits.

Article 180. – Obligations (SA)

Toute installation de chauffage intérieure et extérieur doit respecter les dispositions de sécurité pour éviter toute surchauffe, explosion ou risque d’incendie, émanation ou dégagement de fumée intempestive.

Article 181. – Entretien des cheminées (SA)

Toute entreprise , usine, occupant d’une habitation ou d’une partie d’habitation doit veiller à ce que les cheminées, les fours et les tuyaux conducteurs de fumée soient maintenus constamment en bon état de fonctionnement. L’entretien régulier, par ramoneur ou autre technique utilisée dans le domaine de la prévention de feu de cheminée, doit pouvoir être prouver.

Article 182. – Emanation de fumée - vapeur (SA) Les vapeurs, fumées et émanations résultant d’opérations de combustion ou de cuisson doivent être évacuées au moyen de dispositifs empêchant leur pénétration dans les habitations voisines
Dans les bâtiments à appartements multiples, il est interdit d’utiliser des barbecues sur les balcons et terrasses, sauf si les barbecues sont reliés à un système efficace d’évacuation des fumées et odeurs de nature à éviter toutes incommodités des voisins.
§1. Les utilisateurs des installations de chauffage par combustion doivent veiller à ce qu’il ne résulte du fonctionnement de leur installation aucune atteinte à la salubrité publique.

SECTION 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ANIMAUX

SOUS-SECTION 1 : DE LA CIRCULATION DES ANIMAUX SUR LA VOIE PUBLIQUE, DE LA DIVAGATION ET LA DETENTION D’ANIMAUX

Article 183. — Entretien des lieux de détention (SA)

Sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires relatives notamment à l’exploitation d’établissements classés, les écuries, étables et en général tout lieu où l’on garde des poules, pigeons, chèvres, chats, chiens et autres animaux domestiques doivent être maintenus dans un état de propreté.

Article 184. — Circulation des animaux (SA)

§1. Il est interdit aux propriétaires, gardiens ou surveillants d’animaux de les laisser divaguer sur la voie publique ainsi que de les faire passer ou les laisser passer sans en avoir l’autorisation sur le terrain d’autrui ; §2. Il est interdit au détenteur d’un animal de le laisser circuler sur la voie publique sans prendre les précautions nécessaires pour l’empêcher de porter atteinte à la sûreté ou à la commodité du passage. §3. Tous les chiens doivent être tenus en laisse sur la voie publique ; celle-ci sera non extensible et d’une longueur maximale de 200 centimètres (2 mètres). Toutefois, les chiens utilisés à la garde d'un troupeau de bovins peuvent circuler sans être tenus en laisse pendant le temps nécessaire à l'usage auquel ils sont destinés et pour autant qu’ils restent à vue du gardien responsable du troupeau. Par troupeau de bovins, il faut entendre un groupe d'au moins trois bêtes bovines. De même, les chiens peuvent être lâchés aux fins de chasse, à condition d'être repris en laisse sitôt la chasse terminée.

Article 185. — Divagation des animaux (SA)

§1. Tout animal errant sera saisi aux frais du contrevenant et dirigé vers un refuge ou tout autre endroit propre à l’accueillir. §2. Si dans les délais prévus à l’article D.12, §3 du Code du bien-être animal, en matière de de saisie, le maître ne se présente pas au refuge, l’animal sera considéré comme abandonné et remis à l’organisme hébergeant. §3. La récupération de l’animal par le maître n’est autorisée que moyennant l’identification préalable de l’animal et paiement à l’organisme hébergeant des frais d’hébergement.

Article 186. — Modalités de détention — Comportements interdits — Comportements à adopter (SA)

§1. Sans préjudice de l’article D.23, 2° du code wallon du bien-être animal, il est interdit, sur la voie publique, de procéder au dressage d’un animal quelconque, excepté les chiens d’utilité publique. §2. Excepté les chiens pour non-voyant, toute personne s’abstiendra d'introduire un animal quelconque dans les établissements accessibles au public où l'accès lui est interdit soit par un règlement intérieur affiché à l'entrée, soit par des écriteaux ou pictogrammes. §3. Toute personne s’abstiendra, sur l’espace public de se trouver avec des animaux dont le nombre, le comportement ou l’état de santé pourraient porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publiques. §4. Il est interdit de faire circuler des animaux non domestiques sur la voie publique sans autorisation préalable et écrite du Bourgmestre. §5. Les propriétaires, gardiens ou détenteurs d’animaux sont tenus de les empêcher : 1. De souiller les murs, façades, étalages, terrasses, véhicules, accotements et trottoirs ; 2. D’endommager les plantations ou autres objets se trouvant sur l’espace public ; 3. D’effectuer leurs besoins sur la voie publique ailleurs qu’aux endroits spécialement prévus à cet effet. Les contrevenants sont tenus de remettre sans délai les lieux souillés en état de propreté, sans préjudice des poursuites dont ils peuvent faire l’objet. Toute personne circulant en compagnie d’un ou plusieurs chiens sur la voie publique est dans l’obligation de disposer de sachets permettant le ramassage immédiat des éventuelles déjections de leur(s) animal(aux) §6. En toute circonstance, toutes les mesures utiles doivent être prises pour rester maître desdits animaux et éviter les accidents ou toute nuisance. L’enclos sera clôturé en fonction de que l’animal ne puisse s’échapper. §7. Il est interdit d’exciter ou de ne pas retenir son chien, lorsqu’il attaque ou poursuit les passants, quand même il n’en serait résulté aucun mal ou dommages. §8. Toute personne s’abstiendra d’utiliser un chien pour intimider, incommoder, provoquer toute personne ou porter atteinte à la sécurité publique, à la commodité du passage et aux relations de bon voisinage. §9. En cas d’accident de type « morsure » : a. Dès le premier incident, le propriétaire, détenteur, gardien ou maître de l’animal est tenu de le présenter immédiatement à la consultation d’un vétérinaire comportementaliste désigné par l’Administration communale afin de permettre à l’autorité locale, sur avis du vétérinaire, de décider des mesures à prendre pour éviter toute récidive à l’avenir. b. Le non-respect de cette disposition par tout propriétaire, gardien ou détenteur du chien concerné entraînera d’office l’identification du ou chien ainsi que leur saisie administrative aux frais, risques et périls du propriétaire, gardien ou détenteur. c. En cas de saisie conservatoire à domicile, si les services de police estiment que le propriétaire n’est pas en mesure d’assurer sans danger la garde de l’animal, celui-ci sera saisi et transféré à l'établissement désigné par le Collège communal. d. Les chiens déposés à l'établissement désigné par le Collège communal après saisie, pourront être récupérés dans un délai de deux jours ouvrables et durant les heures d’ouverture au public par le propriétaire, gardien ou détenteur muni de la levée de saisie délivrée par le service de police et contre paiement des frais engendrés. e. Si, à l’expiration du délai, le propriétaire, gardien, détenteur de ces chiens, ne se présente pas à l'établissement désigné par le Collège communal muni de la levée de saisie, les chiens demeureront à cet endroit et seront dès lors considérés comme abandonnés volontairement. §10. Tout détenteur d’un chien doit clôturer son jardin en fonction de la taille et de la force de son chien. Cette disposition ne pourra être contraire aux éventuelles prescriptions urbanistiques. §11. Il est interdit d’attirer et d’entretenir des animaux errants, sauvages, blessés ou en bonne santé, tels que chats, chiens, pigeons ou autres, en leur distribuant de la nourriture de manière telle qu’elle porte atteinte à la salubrité et/ou à la sécurité publiques, ou à la commodité de passage. §12. Il est interdit de capturer les pigeons errants ou bagués sauf si cette capture est effectuée par des personnes ou organismes habilités par le Bourgmestre. §13. Pour les refuges, chenils ou pension, le nombre d’animaux à détenir est fixé conformément à la réglementation sur les permis d’environnement ;

Article 187. — Définition des Chiens dangereux, agressifs ou dressés au mordant

§1. Les chiens de race potentiellement dangereuse sont les suivants : • Akita inu • American Staffordshire terrier • Band dog • Bull terrier • Dogo Argentino • Dogue de Bordeaux • English terrier (Staffordshire bull-terrier) • Fila Braziliero • Mastiff (toutes origines) • Pit bull terrier • Rhodesian Ridgeback • Rottweiler • Tosa Inu • Ainsi que tous les chiens issus de croisements entre les races précitées.

Article 188. — Déclaration obligatoire des Chiens dangereux, agressifs ou dressés au mordant et Modalités de détentions des Chiens dangereux, agressifs ou dressés au mordant (SA)

§1. Les maîtres, propriétaires, gardiens ou détenteurs de chiens de race potentiellement dangereuse, de chiens « dressés au mordant » et de chiens agressifs, ont l’obligation de déclarer ces chiens auprès du Secrétariat de l'Administration communale. Cette déclaration n’affecte en rien l’obligation d’immatriculation de ces animaux auprès des organismes compétents. §2. Cette déclaration doit se faire au moyen du carnet sanitaire du chien en ordre, de l’attestation vétérinaire concernant l’identification du chien (puce électronique ou tatouage) et de la preuve d’une assurance. §3. §3. En outre, il est vivement recommandé que tout chien de race potentiellement dangereuse suive des cours de dressage (club d’obéissance) au sein d’une école ou d'un club d’obéissance agréé en vue d’obtenir le brevet de sociabilité. Cette démarche, bien que non obligatoire pour la recevabilité de la déclaration, constitue une recommandation forte de l'autorité communale à titre de mesure incitative pour garantir la sécurité publique et la maîtrise de l'animal. Ce brevet peut être présenté au Secrétariat de l’Administration communale dès son obtention, afin de compléter le dossier de l'animal. §4. Tout nouveau propriétaire, gardien, maître ou détenteur de chiens de race potentiellement dangereuse, de chiens « dressés au mordant » et de chiens agressifs, a l’obligation de venir déclarer son animal dans les 15 jours de calendrier de cette nouvelle possession auprès du Secrétariat de l’Administration communale selon les modalités prévues aux §§ 2 et 3. Cette déclaration n’affecte en rien l’obligation d’immatriculation de ces animaux auprès des organismes compétents. §5. Les propriétaires, maîtres, détenteurs ou gardiens de chiens de race potentiellement dangereuse, de chiens « dressés au mordant » et de chiens agressifs doivent être en possession de l’attestation de déclaration (individualisée au nom et à la race du chien) remise par le Secrétariat de l’Administration communale lorsqu’ils se déplacent en compagnie d’un chien potentiellement dangereux. §6. Pour les chiens de race potentiellement dangereuse qui se trouvent ou circulent dans les lieux publics et privés accessibles au public, le port de la laisse et le port de la muselière sont obligatoires. §7. Toute personne est tenue de prendre les mesures nécessaires afin que le chien de race potentiellement dangereuse ne puisse porter atteinte à la sécurité ou à l’intégrité physique d’autrui, ni à leurs biens. Le chien de race potentiellement dangereuse sera tenu à l’intérieur d’un bâtiment fermé, dans une propriété clôturée infranchissable ou dans un enclos spécialement aménagé pour éviter sa fuite. §8. Toute personne est tenue de prendre les mesures nécessaires afin que le chien de toute race « dressé au mordant » ou agressif ne puisse porter atteinte à la sécurité ou à l’intégrité physique d’autrui, ni à leurs biens (notamment le port de la muselière quand ce bien se trouve ou circule dans les lieux publics et privés accessibles au public). §9. Toute personne s’abstiendra de laisser un chien agressif sous la seule surveillance d’un mineur d’âge. Article 189. — Saisie du chien dangereux, agressif ou dressé au mordant §1. Outre l’amende administrative qui pourra être infligée, le non-respect des articles 202 et 203 pourra entraîner la saisie du chien aux frais du maître et son examen par un vétérinaire. Le chien sera dirigé vers un refuge. §2. La récupération du chien potentiellement dangereux par le propriétaire ne sera autorisée que : - Moyennant l’identification préalable par puce électronique ou tatouage - Moyennant la déclaration dudit chien auprès du Secrétariat de l’Administration communale - Suite à un avis favorable d’un vétérinaire comportementaliste désigné par l’Administration communale. - Suite au paiement intégral des frais de saisie, d’hébergement et de vétérinaire

Article 190. — Epidémies — épizooties (SA)

§1. En cas de danger, d'épidémie ou d'épizootie et sans préjudice d'autres dispositions légales, le propriétaire de l’immeuble infesté ou infecté et/ ou son occupant et/ou son gardien est tenu de procéder à tous travaux de nettoyage, désinfection ou destruction de parasites, sur rapport du médecin ou du vétérinaire requis par le Bourgmestre ou toutes autres administrations. §2. A défaut de ce faire, le cas échéant, le Bourgmestre procède aux mesures d’office aux frais, risques et périls du défaillant.

CHAPITRE 7 : SANCTIONS ET DISPOSITIONS GENERALES

GENERALITES

Article 191. — Généralités

§1. Ce Règlement général de police a pour objectif de lutter contre le « dérangement » public. Il contient les prescriptions qu’il convient de respecter afin de garantir au mieux la tranquillité, la sécurité, la salubrité et la propreté publiques dans notre commune. Il s’agit donc d’un véritable code de conduite applicable à la vie en société. §2. Ce « code » réglemente, pour des domaines relevant des compétences communales, les relations entre les citoyens et la collectivité en général.
§3. Le présent règlement sanctionne une série de dérangements publics par différentes sanctions administratives.
§3. Ces sanctions sont prononcées sans préjudice des frais de remise en état ou engendrés par la nécessité de faire cesser les nuisances ou de réparer les dommages qui en résultent.
§4. En outre, l’application des sanctions administratives ou autres ne préjudicie en rien au droit pour le Bourgmestre de recourir, aux risques et périls du contrevenant, à des mesures d’office nécessaires pour assurer l’exécution matérielle du présent Règlement.
§5. La mise en œuvre de ce Règlement général de Police devrait contribuer à modifier les comportements inciviques et à réduire les dérangements publics.
Plus fondamentalement, l’objectif poursuivi par l’autorité communale est, autant que faire se peut, de réduire les désagréments facilement évitables et, de ce fait, renforcer le caractère agréable d’une vie en société respectueuse de chaque individu.

SECTION 1 : SANCTIONS ADMINISTRATIVES PREVUES PAR LA LOI DU 24 JUIN 2013 RELATIVES AUX SANCTIONS ADMINISTRATIVES COMMUNALES

Article 192. — Sanctions administratives

§1. En vertu de l’article 4 §1 de la loi du 24 juin 2013 relative aux SAC, les faits visés au présent règlement, exceptés les articles 6, 7, 8, 10, 11, 48, 63, 125 et 155 (en ce qu’ils concernent des infractions commises sur « la voirie communale »), sont passibles d’une ou plusieurs des sanctions suivantes :
- une amende administrative qui s’élève au maximum à 500 euros lorsque le contrevenant est majeur ;
- la suspension administrative d’une autorisation ou permission délivrée par la Commune ;
- le retrait administratif d’une autorisation ou permission délivrée par la Commune ;
- la fermeture administrative d’un établissement à titre temporaire ou définitif ;
§2. L’amende administrative est imposée par le fonctionnaire sanctionnateur ; les autres sanctions sont infligées par le Collège communal.
§3. Ces sanctions sont infligées par l’autorité compétente sur base d’un procès-verbal rédigé par les services de police ou tout autre service habilité constatant l’infraction pouvant y donner lieu.
§4. La suspension et le retrait d’autorisation ou de permission peuvent intervenir lorsque les conditions relatives à ces dernières ne seront pas respectées.
§5. La fermeture d’un établissement (débit de boissons, salle de spectacles…) peut intervenir en cas de troubles, de désordres ou encore de manquements aux textes réglementaires constatés dans cet établissement ou autour de lui.
§6. L’amende administrative, quant à elle, s’applique aux infractions de la plupart des dispositions du nouveau Règlement général de Police précédées de la mention (SA) ou de la mention (IM).
§7. Les amendes sont prononcées par le fonctionnaire spécialement désigné proportionnellement aux faits commis.
Les contrevenants peuvent néanmoins faire valoir leurs droits à la défense et, en ultime instance, introduire un recours auprès du Tribunal de police.

Article 193. — Infractions

§1. On distingue deux grandes catégories d’infractions :
1. D’une part, celles uniquement passibles de sanctions administratives communales (SA)
2. D’autre part, celles à la fois passibles de sanctions administratives et de sanctions pénales. (IM) ainsi que les infractions contenues dans le Règlement annexe relatif aux infractions en matière d’arrêt et stationnement et aux infractions aux signaux C3, F103 et F111 lorsque ces infractions ne sont pas constatées au moyen d’appareils fonctionnant automatiquement)
§2. Le principe légal de base postule qu’il ne peut y avoir de double incrimination sauf exception prévue par la loi qui énumère de façon limitative les comportements à la fois passibles de sanctions pénales et de sanctions administratives communales.
§3. En cas de concours d’une infraction pénale et d’une infraction administrative, les dispositions du protocole d’accord signé avec Monsieur Le Procureur du Roi annexé au présent Règlement seront d’application ;
§4. Si des poursuites sont engagées sur le plan pénal, la procédure administrative cessera d’office. Par contre, si aucune poursuite n’est engagée sur le plan pénal, la procédure administrative pourra suivre son cours.

Article 194. — Constat de l’infraction

§1. Les services de police sont compétents pour dresser procès-verbal de toutes les infractions aux règlements communaux.
En outre, lorsqu’il s’agit d’infractions uniquement passibles de sanctions administratives ou d’infractions relatives à l'arrêt et au stationnement, un constat peut également être réalisé par des agents spécialement habilités pour ce faire.
§2. Si les faits ne peuvent être réprimés qu’administrativement, l’original du procès-verbal est envoyé au fonctionnaire sanctionnateur dans les deux mois de la constatation de l’infraction.
§3. En cas de concours d’une infraction pénale et d’une infraction administrative, les dispositions du protocole d’accord signé avec Monsieur Le Procureur du Roi seront d’application.
Le protocole d’accord est annexé au présent règlement.

Article 195. — Amende administrative — Procédure

§1. L’amende administrative pourra être infligée par le fonctionnaire sanctionnateur désigné pour ce faire par le Conseil communal.
§2. En vertu de l’article 4 §2 de la loi du 24 juin 2013 relative aux SAC, les mesures alternatives suivantes à l’amende administrative peuvent être proposées dans le cas où un service de médiation est possible dans la commune concernée :
• La prestation citoyenne définie comme étant une prestation d’intérêt général effectuée par le contrevenant au profit de la collectivité ;
• La médiation locale définie comme une mesure permettant au contrevenant, grâce à l’intervention d’un médiateur, de réparer ou d’indemniser le dommage causé ou d’apaiser le conflit
§3. Par dérogation au paragraphe précédent, seule une amende administrative telle que définie dans le texte peut être imposée pour les infractions relative à l'arrêt et au stationnement prévues par le Règlement communal annexe relatif aux infractions en matière d’arrêt et stationnement et aux infractions aux signaux c3 et f103 F111 lorsque ces infractions ne sont pas constatées au moyen d’appareils fonctionnant automatiquement.
§2. Le fonctionnaire décide s’il y a lieu d’entamer une procédure administrative et en informe le contrevenant par courrier recommandé auquel sera annexée une copie du procès-verbal.
§3. Lorsque l’intéressé souhaite être entendu, le fonctionnaire sanctionnateur désigné précise le jour le contrevenant est invité à se présenter.
Si le fonctionnaire sanctionnateur estime qu’une amende administrative n’excédant par le montant de 70 euros doit être imposée, le contrevenant majeur n’a pas le droit de demander de présenter oralement sa défense.
§4. L’amende administrative ne pourra être appliquée qu’après un délai de quinze jours à compter de la notification au contrevenant du commencement de la procédure ou avant l'expiration de ce délai, lorsque le contrevenant signifie ne pas contester les faits ou après un éventuel traitement oral ou écrit de l’affaire.
§5. La sanction administrative est proportionnée à la gravité des faits qui la motivent et en fonction de l’éventuelle récidive. Il y a récidive lorsque le contrevenant a déjà été sanctionné pour une même infraction dans les vingt-quatre mois qui précèdent la nouvelle constatation de l’infraction.
§6. La constatation de plusieurs infractions concomitantes au présent Règlement donnera lieu à une sanction administrative unique, proportionnelle à la gravité de l’ensemble des faits.
§7. L’amende administrative devra être imposée dans un délai de six mois à partir du jour de la constatation des faits par les personnes autorisées à constater les faits. Cette décision est exécutable un mois après la notification à l’intéressé.

Article 196. — La médiation

§1. La médiation est définie comme une mesure permettant au contrevenant de trouver par l’intervention d’un médiateur un moyen de réparer ou d’indemniser le dommage subi ou d’apaiser un conflit.
§2. Cette procédure est facultative, le Fonctionnaire sanctionnateur peut la proposer s’il l’estime opportune. Le contrevenant est libre de l’accepter ou de la refuser. §3. La procédure de médiation est organisée par le fonctionnaire communal désigné à cette fin « le médiateur » compétent en matière de médiation dans le cadre des sanctions administratives communales.
§4. Le médiateur met en place la procédure de médiation, rencontre les parties (auteur d’infraction et victime), rend compte de la bonne exécution de ladite médiation et vérifie que les accords pris ont bien été respectés.
§5. Un accord reprenant les modalités de la réparation et/ou de l’indemnisation est signé par l’auteur d’infraction et par la victime si elle participe au processus. Un exemplaire de cet accord est remis à chacune des parties.
§6. L’auteur de l’infraction dispose de 60 jours à dater de sa signature de l’accord de médiation pour respecter ses engagements.
§7. Si l’auteur refuse la médiation, une information écrite du refus est transmise au Fonctionnaire sanctionnateur.
§8. La procédure de médiation est clôturée par un constat de réussite ou non. Ce constat est transmis au Fonctionnaire sanctionnateur dès les accords respectés, dès l’interruption de la procédure pour non-respect des accords et au plus tard à la fin du délai de 60 jours.
§9. Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur constate la réussite de la médiation, il ne peut plus infliger d’amende administrative.
§10. En cas de refus de l’offre ou d’échec de la médiation, le fonctionnaire sanctionnateur peut soit proposer une prestation citoyenne, soit infliger une amende administrative.

Article 197. — La prestation citoyenne pour les majeurs

§1. La prestation citoyenne est définie comme étant une prestation d’intérêt général exécutée par le contrevenant au profit de la collectivité.
§2. Cette prestation consiste en une formation et/ou une prestation non rémunérée encadrée par la commune ou une personne morale compétente désignée par la commune et exécutée au bénéfice d’un service communal, une fondation ou une ASBL.
§3. Si le Fonctionnaire Sanctionnateur l’estime opportun, il peut proposer au contrevenant, moyennant son accord ou à sa demande, une prestation citoyenne en lieu et place de l’amende administrative.
§4. La prestation citoyenne est de maximum 30 heures et elle doit être effectuée dans un délai de 6 mois à partir de la date de la notification de la décision du fonctionnaire Sanctionnateur.
§5. La commune ou la personne morale désignée par la commune en tant que personne encadrant la prestation recherche avec le contrevenant un lieu adéquat pour exécuter la prestation citoyenne, en assure la mise en place et l’encadrement pendant toute la durée de la prestation.
§6. Si le contrevenant accepte la prestation citoyenne, un accord reprenant les modalités de travail est signé par celui-ci et par le lieu d’accueil. Un exemplaire de cet accord est remis au contrevenant et au Fonctionnaire sanctionnateur.
§7. La prestation citoyenne est clôturée par un constat de réussite ou non. Ce constat est transmis au Fonctionnaire Sanctionnateur.
§8. Lorsque le Fonctionnaire Sanctionnateur constate la réussite de la prestation, il ne peut plus infliger d’amende administrative.
§9. En cas de refus de l’offre ou d’échec de la prestation, le Fonctionnaire Sanctionnateur peut infliger une amende administrative.

Article 198. — Recours

§1. Un recours peut être introduit contre la décision par la commune ou par le contrevenant dans le mois qui suit la notification de la décision.
La commune peut former un recours si aucune sanction n’a été imposée par un fonctionnaire sanctionnateur.
§2. Contre la décision du fonctionnaire sanctionnateur, ce recours est introduit auprès du Tribunal de Police du Hainaut, Division de Mons par requête écrite par le contrevenant ou par la commune.

Article 199. — Du protocole d’accord

Le protocole conclu entre le Ministère Public et la Commune, relatif aux infractions mixtes est annexé au présent règlement.

Article 200. – Mesures exécutoires de police administrative

§1. En plus de l’amende administrative qui pourra être infligée, le Collège communal peut imposer la suspension administrative ou le retrait administratif de la permission ou de l’autorisation qui avait été accordée ou encore la fermeture administrative à titre temporaire ou définitif de l’établissement concerné.
§2. En outre, le Bourgmestre peut décider de prendre les mesures mieux décrites à l’article 204 du présent Règlement.

SECTION 3 : DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PREVUES PAR LE DECRET DU 6 FEVRIER 2014 RELATIF A LA VOIRIE COMMUNALE (VC)

Article 201. — Procédure applicable

§1. En vertu des dispositions particulières que prévoit le décret régional wallon du 6 février 2014 relatif à la voirie communale :
1. Est passible d'une amende de 50 à 1.000 euros, l’infraction visée à les articles 125 et 155 du présent règlement en ce qu’elle concerne la voirie communale.
2. Sont passibles d'une amende de 50 à 10.000 euros, les infractions visées aux articles 6, 7, 8, 10, 11, 48 et 63 du présent règlement en ce qu’elles concernent la voirie communale.
§2. Les procès-verbaux établis par les personnes visées à l’article 61, §1er, du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale sont transmis en original dans les quinze jours de leur établissement au procureur du Roi compétent. Une copie de ces procès-verbaux est transmise dans le même délai à l'auteur présumé de l'infraction et au fonctionnaire sanctionnateur désigné par le Conseil communal.
§3. Le Procureur du Roi dispose d'un délai de soixante jours à compter du jour de la réception du procès-verbal constatant l'infraction pour notifier au fonctionnaire sanctionnateur son intention quant à l'engagement ou non de poursuites pénales ou de faire usage ou non des pouvoirs que lui attribuent les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle.
§4. La notification par le Procureur du Roi de son intention d'engager des poursuites pénales ou d'user des pouvoirs que lui attribuent les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle exclut la possibilité d'infliger une amende administrative.
§5. Si le Procureur du Roi notifie son intention de ne pas engager de poursuites pénales et de ne pas user des pouvoirs que lui attribuent les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle, ou si, à l'expiration du délai de soixante jours, il n'a pas fait connaître son intention, le fonctionnaire sanctionnateur communal est autorisé à entamer la procédure visant à infliger une amende administrative.
§6. Lorsque cette dernière est entamée, le fonctionnaire sanctionnateur communal, s'il estime nécessaire d'appliquer une telle amende, notifie à l'auteur présumé de l'infraction, par courrier recommandé, un avis accompagné d'une nouvelle copie du procès-verbal.
§7. L'auteur présumé de l'infraction a le droit de faire valoir par écrit, par recommandé, ses moyens de défense dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification de l'avis.
Il peut aussi, dans le même délai et par recommandé, demander à présenter oralement ses moyens de défense, sauf si le montant de l'amende administrative envisagée n'excède pas 62,50 euros.
Dans ce cas, le fonctionnaire sanctionnateur lui notifie, par recommandé, les lieu, jour et heure où il sera entendu. Cette audition a lieu quinze jours au plus tôt après l'envoi dudit recommandé.
§8. A l'échéance du délai de quinze jours visés au §7 du présent article et, le cas échéant, après la date fixée pour l'audition de l'auteur présumé de l'infraction, tenant compte, s'il y en a eu, des moyens de défense présentés par écrit ou exposés oralement, le fonctionnaire sanctionnateur communal prend la décision de soit infliger l'amende administrative initialement envisagée, soit infliger une amende d'un montant diminué, soit ne pas infliger d'amende administrative.
§9. Le fonctionnaire sanctionnateur peut accorder au contrevenant des mesures de sursis à l'exécution de l’amende et peut réduire l'amende administrative au-dessous du minimum légal en cas de circonstances atténuantes.
§10. L’amende administrative devra être imposée dans un délai de cent quatre-vingts jours après le procès-verbal de constat de l'infraction §11. Le contrevenant qui souhaite contester la décision du fonctionnaire lui infligeant une amende administrative peut introduire un recours à l'encontre de celle-ci dans un délai de trente jours, à peine de forclusion, à compter de la date de sa notification par voie de requête devant le tribunal correctionnel.
§12. La décision infligeant une amende administrative a force exécutoire à l'échéance d'un délai de trente jours prenant cours le jour de sa notification, sauf en cas de recours.
§13. La procédure applicable en cette matière est régie par les articles 61 à 74 du décret régional wallon du 6 février 2014 relatif à la voirie communale.

SECTION 4 : DES MESURES PRISES PAR LE BOURGMESTRE

Article 202. – Mesures prises par le Bourgmestre

§1. Le Bourgmestre peut prononcer, conformément à l’article 134 ter de la loi communale, dans le cas où tout retard causerait un préjudice grave et par décision motivée, la fermeture administrative, à titre temporaire, d’un établissement ou la suspension administrative provisoire d’une permission ou d’une autorisation qui avait été accordée, lorsque les conditions d’exploitation de l’établissement ou la permission ne sont pas respectées et après que le contrevenant ait fait valoir ses moyens de défense.
§2. Si l’ordre public autour d’un établissement accessible au public est troublé par des comportements survenant dans cet établissement, le Bourgmestre peut décider, conformément à l’article 134 quater de la loi communale et par décision motivée, de fermer cet établissement pour la durée qu’il détermine et après que le contrevenant ait fait valoir ses moyens de défense.
§3. Les décisions aux §1 et §2 sont de nature provisoire et d’un délai maximum de trois mois, elles doivent être confirmées par le Collège communal à sa plus prochaine séance.
§4. Conformément à l’article 134 sexies § 1 de la Nouvelle loi communale, le Bourgmestre peut, en cas de trouble de l’ordre public causé par des comportements individuels ou collectifs, ou en cas d’infractions répétées aux règlements et ordonnances du Conseil communal commises dans un même lieu, ou à l’occasion d’évènements semblables, et impliquant un trouble de l’ordre public ou une incivilité, décider d’une interdiction temporaire de lieu d’un mois, renouvelable deux fois, à l’égard du ou des auteurs de ces comportements.
Par « interdiction temporaire de lieu », on entend l’interdiction de pénétrer dans un ou plusieurs périmètres précis de lieux déterminés accessibles au public, situés au sien d’une commune sans jamais pouvoir en couvrir l’ensemble du territoire.
Ladite interdiction doit être motivée conformément au prescrit des § 3 et 4 de l’article 134 sexies de la nouvelle loi communale.
Ces mesures cesseront immédiatement d’avoir effet si elles ne sont confirmées par le collège communal à sa plus prochaine réunion.
§5. Le non-respect de la mesure décrite au §4 entraînera une amende administrative telle que prévue par la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales. (art 134sexies§5)

SECTION 5 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 203. — Responsabilités civiles

La personne qui ne respecte pas le présent règlement est civilement responsable des dommages qui pourraient en résulter. La Commune n’est pas responsable des dommages qui résulteraient du défaut d’observation du présent règlement.

Article 204. — Dispositions abrogatoires

A la date d’entrée en vigueur du présent règlement, tous les règlements et ordonnances de police antérieurs dont l’objet est réglé par les dispositions de la présente réglementation sont abrogés de plein droit.

Article 205. — Exécution

Le Bourgmestre est chargé de veiller à l’exécution du présent règlement. Ainsi arrêté par le Conseil communal du 27 juin 2024 et modifié par le Conseil communal du 13 mars 2025 et du 12 octobre 2026.