Commune de Dour (Belgique)
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Taxe sur les véhicules isolés abandonnés


Article 1er : Il est établi pour les exercices 2008 à 2013, une taxe communale annuelle sur les véhicules isolés abandonnés. Sont visés, les véhicules ou engins non immatriculés installés en plein air sur un terrain privé.
Article 2 : La taxe est due solidairement par le propriétaire du véhicule et par le propriétaire du terrain sur lequel le véhicule est abandonné.
Article 3 : La taxe est fixée à 600€ par véhicule ou engin isolé abandonné.
Article 4 : La taxe est recouvrée par voie de rôle arrêté et rendu exécutoire par le Collège Communal. Elle est payable dans les deux mois de la délivrance de l’avertissement-extrait de rôle.
L’Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration qu’il est tenu de renvoyer ou de remettre, dûment remplie et signée, à l’agent préposé à cet effet avant l’échéance y mentionnée.
Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’Administration communale, au plus tard le 1er avril de l’exercice d’imposition, les éléments nécessaires à la taxation.
Article 5 : Le défaut de déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.
La taxe enrôlée d’office est majorée d’un montant de 12€.
Les motifs du recours à la procédure de taxation d’office, les éléments de taxation et leur mode de détermination ainsi que le montant de la taxe sont notifiés au redevable par lettre recommandée.
Le redevable dispose de trente jours à compter de la date d’envoi pour faire valoir ses observations par écrit.
Article 6 : Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège Communal. La réclamation doit être écrite et motivée et remise ou présentée par envoi postal dans les six mois de la délivrance de l’avertissement-extrait de rôle.
Article 7 : Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale et de l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège Communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 8 : La présente délibération sera soumise à l’approbation des autorités de tutelle.
Article 9 : Le présent règlement entrera en vigueur le jour même de sa publication.


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