Taxe sur les panneaux publicitaires fixes
Article 1er : Il est établi au profit de la Commune pour les exercices 2007 à 2011, une taxe communale annuelle sur les panneaux publicitaires fixes installés sur le territoire de l’entité de Dour à un moment quelconque de l’exercice d’imposition par la personne physique ou morale qui dispose du droit de l’utiliser.
Par panneau publicitaire on entend, toute construction en quelque matériau que ce soit, située le long de la voie publique ou à tout autre endroit à ciel ouvert visible de la voie publique, destinée à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture ou par tout autre moyen, y compris les calicots ainsi que les murs ou parties de murs et les clôtures loués ou employés dans le but de recevoir de la publicité.
Article 2 : Le taux de l’imposition est fixé annuellement à
0,50 € par décimètre carré, toute fraction de décimètre carré étant arrondie à l’unité supérieure.
Article 3 : L’impôt est dû par la personne physique ou morale qui dispose du droit d’utiliser le panneau publicitaire. Si l’utilisateur n’est pas connu, l’impôt est dû par le propriétaire du terrain ou du mur où se trouve le panneau.
Article 4 : Sont exclus de la base imposable :

les panneaux publicitaires érigés par les administrations publiques ou par des organismes à caractère d’intérêt public ;

les panneaux utilisés exclusivement à l’occasion d’élections légalement prévues ;

les panneaux annonçant la raison sociale de l’établissement sur lequel ils sont apposés, à concurrence d’un seul panneau par établissement ;

les enseignes lumineuses.
Article 5 : La taxe est recouvrée par voie de rôle arrêté et rendu exécutoire par le Collège Communal. Elle est payable dans les deux mois de la délivrance de l’avertissement-extrait de rôle. L’Administration Communale adresse au contribuable une formule de déclaration qu’il est tenu de renvoyer ou de remettre, dûment remplie et signée, à l’agent préposé à cet effet avant l’échéance y mentionnée.
Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’Administration communale, au plus tard le 1er avril de l’exercice d’imposition, les éléments nécessaires à la taxation.
Article 6 : Le défaut de déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.
La taxe enrôlée d’office est majorée d’un montant de
12 €.
Les motifs du recours à la procédure de taxation d’office, les éléments de taxation et leur mode de détermination ainsi que le montant de la taxe sont notifiés au redevable par lettre recommandée. Le redevable dispose de trente jours à compter de la date d’envoi pour faire valoir ses observations par écrit.
Article 7 : Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège Communal. La réclamation doit être écrite et motivée et remise ou présentée par envoi postal dans les six mois de la délivrance de l’avertissement-extrait de rôle.
Article 8 : Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales), et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 9 : La présente délibération sera soumise à l’approbation des autorités de tutelle
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