Commune de Dour (Belgique)
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Taxe communale sur les spectacles et divertissements


Article 1 : Il est établi au profit de la Commune pour les exercices 2007 à 2011, une taxe communale sur les spectacles et divertissements.
Article 2 : La taxe est due solidairement :
- par l’organisateur du ou des spectacles et/ou du ou des divertissements ;
- par le propriétaire du ou des locaux.
Article 3 : La taxe est fixée comme suit :
1. Spectacles ou divertissements forains
- 12,50 € par jour pour les chapiteaux de moins de 150 places ;
- 25 € en plus par tranche de 50 places ;
- 248 € au-delà de 300 places.
2. Auditions musicales dans les débits de consommation (débits de boissons, restaurants, ..)
En cas d’utilisation d’un récepteur de télévision ou lorsque la musique provient d’appareils mécaniques (phonographes, postes de radio, haut-parleurs,…), la taxe est fixée forfaitairement à 11,20 €/trimestre.
Sont exonérés de l’impôt :
- les auditions musicales organisées sans perception d’un prix d’entrée ou autres y assimilable, dans les débits de consommations, à la seule intervention d’artistes musiciens.
- les auditions musicales dont la musique provient d’appareils automatiques soumis à la taxe d’Etat sur les appareils automatiques de divertissements.
Sont assimilables à un prix d’entrée notamment :
- l’augmentation du prix d’une consommation ordinaire de plus d’un tiers.
- la vente d’une consommation ordinaire à un prix dépassant de plus de 0,0774 € celui demandé dans les exploitations similaires ou il n’est pas donné d’auditions musicales.
Article 4 : Sans préjudice des exonérations et réductions prévues ci-devant, exemption de la totalité ou d’une partie de l’impôt payé en vertu du présent règlement sera accordée par le Collège Communal aux conditions fixées par l’article 7, si l’organisateur ou les personne y assimilées par l’article 2 établissent soit que la totalité ou une partie, le solde de ces recettes restant dans ce cas soumis à la taxe, des recettes nettes a été versée à des œuvres philanthropiques ou d’un caractère artistique, littéraire, scientifique ou d’utilité publique, soit que le spectacle ou divertissement a un caractère nettement accusé de diffusion artistique ou d’éducation populaire exclusif de tout but de lucre, c’est-à-dire sans qu’un profit direct ou indirect n’en puisse résulter pour les organisateurs.
Article 5 : En ce qui concerne les spectacles ou divertissements dont la recette est malaisément susceptible de contrôle au moyen de tickets, cartes ou billets, le montant des recettes imposables sera fixé forfaitairement par le Collège Communal sur base d’une recette moyenne déterminée d’après les perceptions réelles et effectuées à des jours d’importance et d’affluence normales.
Article 6 : Les personnes assujetties à la taxe par l’article 2 sont tenues de demander l’autorisation d’organiser un spectacle ou divertissement qui devra être réceptionnée à l’Administration communale trois semaines avant la date prévue sous peine de forclusion, sauf exception laissée à l’appréciation du Collège Communal.
Article 7 : Les personnes assujetties à la taxe et, le cas échéant, l’occupant de l’immeuble où le spectacle ou divertissement est donné sont tenus de laisser pénétrer dans l’établissement les agents de la surveillance commissionnés à cette fin et porteurs d’une délégation en bonne et due forme.
Article 8 : Le défaut de déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.
La taxe enrôlée d’office est majorée de 12 €.
Les motifs du recours à la procédure de taxation d’office, les éléments de taxation et leur mode de détermination ainsi que le montant de la taxe sont notifiés au redevable par lettre recommandée. Le redevable dispose de trente jours à compter de la date d’envoi pour faire valoir ses observations par écrit.
Article 9 : Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège Communal. La réclamation doit être écrite et motivée et remise ou présentée par envoi postal dans les six mois de la délivrance de l’avertissement-extrait de rôle.
Article 10 : Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales), et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège Communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 11 : La présente délibération sera soumise à l’approbation des autorités de tutelle.


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