Commune de Dour (Belgique)
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Taxe communale sur les immeubles inoccupés


Article 1 : Il est établi, pour les exercices 2008 à 2013, une taxe communale directe sur les immeubles inoccupés. Est visé :
- le site d’activité économique désaffecté d’une superficie inférieure ou égale à 5.000m². La notion de site d’activité économique désaffecté doit se faire par référence au décret du 27 mai 2004 relatif aux sites d’activité économique désaffectés.
- l’immeuble bâti et inoccupé :
1. Est considéré comme immeuble bâti, tout bâtiment, ouvrage ou installation, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l’appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu’il peut être démonté ou déplacé ;
2. Est considéré comme inoccupé :
l’immeuble ou partie d’immeuble (appartement, studio,…)pour lequel aucune personne n’est inscrite dans les registres de la population ou d’attente au cours de la période comprise entre deux constats d’inoccupation consécutifs, à moins que le redevable ne prouve que l’immeuble a effectivement servi d’habitation au cours de cette période ;
l’immeuble ou partie d’immeuble qui n’a pas servi au cours de la période comprise entre deux constats d’inoccupation consécutifs, de lieu d’exercice d’activités économiques de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, de commerce ou de services, à moins que le redevable n’en apporte la preuve contraire ;
l’immeuble ou partie d’immeuble occupé sans droit ni titre.
Le fait générateur de la taxe est le maintien en l’état d’un immeuble ou partie d’immeuble visé ci-dessus pendant la période comprise entre deux constats consécutifs qui seront distants d’une période minimale de six mois.
En ce qui concerne la procédure du constat, l’Administration Communale appliquera mutatis mutandis la procédure établie par le décret du 27 mai 2004 relatif aux sites d’activité économique désaffectés de plus de 5.000 m², tel qu’exécuté par l’AGW du 14/10/2004 (MB du 25/10/2004).
Article 2 : La taxe est due par le titulaire du droit réel de jouissance (propriétaire, usufruitier,…) sur tout ou partie d’un immeuble inoccupé à la date du deuxième constat, ou, le cas échéant, de chaque constat postérieur à celui-ci. En cas de pluralité de titulaire du droit réel de jouissance, chacun d’entre eux est solidairement redevable de la taxe.
Article 3 : La taxe est fixée à 100 € par mètre courant de façade d’immeuble bâti ou de partie d’immeuble bâti, tout mètre commencé étant dû en entier.
Par façade d’immeuble, il y a lieu d’entendre la façade principale c’est-à-dire celle où se trouve la porte d’entrée principale.
Le montant de la taxe est obtenu comme suit : taux de la taxe multiplié par le résultat de l’addition du nombre de mètres courants de façade d’immeuble à chacun des niveaux inoccupés, à l’exception des caves, sous-sols et combles non aménagés.
Le taux de la taxe est porté à 156 € à dater du 1er anniversaire du 2ème constat.
Article 4 : Ne rentrent pas dans le champ d’application de la taxe :
- a) l’immeuble donné en gestion ou en location à une agence immobilière sociale agréée par la Région Wallonne ou à une société de logement, et ce, durant la période couverte par le contrat de gestion ou de location ;
- b) l’immeuble dont la réaffectation est prouvée avant le 31 décembre de l’année qui donne lieu à la taxation ;
- c) l’immeuble dont l’inoccupation est due à une circonstance indépendante de la volonté du propriétaire ;
- d) l’immeuble dont l’inoccupation est subséquente au décès de la seule personne y domiciliée. Dans ce cas, le délai de réaffectation est de douze mois ;
- e) l’immeuble qui fait l’objet de travaux de réhabilitation ou d’achèvement en vue de le rendre habitable ou exploitable. Dans ce cas, le délai de réaffectation est porté à trois fois une année moyennant vérification de l’évolution des travaux à l’issue de chaque année ;
- f) l’immeuble inoccupé dont la mise en vente est prouvée. Dans ce cas, le délai de réaffectation est de douze mois
Article 5 : La taxe est recouvrée par voie de rôle arrêté et rendu exécutoire par le Collège Communal.
Elle est payable dans les deux mois de la délivrance de l’avertissement-extrait de rôle.
L’Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration qu’il est tenu de renvoyer ou de remettre, dûment remplie et signée, à l’agent préposé à cet effet avant l’échéance y mentionnée.
Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’Administration communale, au plus tard le 1er octobre de l’exercice d’imposition, les éléments nécessaires à la taxation.
Article 6 : Le défaut de déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.
La taxe enrôlée d’office est majorée de 10%.
Les motifs du recours à la procédure de taxation d’office, les éléments de taxation et leur mode de détermination ainsi que le montant de la taxe sont notifiés au redevable par lettre recommandée.
Le redevable dispose de trente jours à compter de la date d’envoi pour faire valoir ses observations par écrit.
Article 7 : Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège Communal. La réclamation doit être écrite et motivée et remise ou présentée par envoi postal dans les six mois de la délivrance de l’avertissement-extrait de rôle.
Article 8 : Dans l’hypothèse ou le même bien pourrait être également soumis à la taxe sur les secondes résidences, seule la présente taxe sera due.
Article 9 : Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale et de l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège Communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 10 : La présente délibération sera soumise à l’approbation des autorités de tutelle.
Article 11 : Le présent règlement entrera en vigueur le jour même de sa publication.


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