Taxe communale sur les agences bancaires
Article 1 : Il est établi, pour les exercices 2007 à 2011, une taxe communale annuelle sur les agences bancaires. Sont visés les établissements dont l’activité principale ou accessoire consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte ou pour le compte d’un organisme avec lequel ils ont conclu un contrat d’agence ou de représentation, existant au premier janvier de l’exercice d’imposition.
Par établissement, il convient d’entendre les lieux où sont situés l’exercice de la ou des activité(s), le siège social ainsi que le ou les siège(s) d’exploitation.
Article 2 : La taxe est due par la personne (physique ou morale), ou solidairement par tous les membres de toute association, exploitant un établissement tel que défini à l’article 1, par.2.
Article 3 : La taxe est fixée comme suit, par agence bancaire :
200 € par poste de réception.
Par poste de réception, il faut entendre tout endroit, tel que bureau, guichet, local où un préposé peut accomplir n’importe quelle opération bancaire au profit d’un client. Ne sont pas visés les distributeurs automatiques de billets et autres guichets automatisés.
Article 4 : La taxe est recouvrée par voie de rôle arrêté et rendu exécutoire par le Collège Communal. Elle est payable dans les deux mois de la délivrance de l’avertissement-extrait de rôle. L’Administration Communale adresse au contribuable une formule de déclaration qu’il est tenu de renvoyer ou de remettre, dûment remplie et signée, à l’agent préposé à cet effet avant l’échéance y mentionnée. Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’Administration communale, au plus tard le 1er avril de l’exercice d’imposition, les éléments nécessaires à la taxation.
Article 5 : Le défaut de déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l’enrôlement d’office de la taxe. La taxe enrôlée d’office sera majorée du montant de la taxe qui est due initialement. Les motifs du recours à la procédure de taxation d’office, les éléments de taxation et leur mode de détermination ainsi que le montant de la taxe sont notifiés au redevable par lettre recommandée. Le redevable dispose de trente jours à compter de la date d’envoi pour faire valoir ses observations par écrit.
Article 6 : Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège Communal. La réclamation doit être écrite et motivée et remise ou présentée par envoi postal dans les six mois de la délivrance de l’avertissement-extrait de rôle.
Article 7 : Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales), et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 8 : La présente délibération sera soumise à l’approbation des autorités de tutelle.
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