Taxe communale sur la force motrice
Article 1 : Il est établi au profit de la commune pour les exercices 2008 à 2013, à charge des exploitations industrielles, commerciales, financières ou agricoles, une taxe annuelle et directe sur les moteurs, quel que soit le fluide ou la source d’énergie qui les actionne, de
22,31 € par kilowatt.
La taxe est due pour les moteurs utilisés par le contribuable pour l’exploitation de son établissement ou de ses annexes.
Est à considérer comme annexe à un établissement, toute installation ou entreprise, tout chantier quelconque établi sur le territoire de la commune pendant une période ininterrompue d’au moins trois mois.
Par contre, la taxe n’est pas due à la commune du siège de l’établissement pour les moteurs utilisés par l’annexe définie ci avant et dans la proportion où ces moteurs sont susceptibles d’être taxés par la commune où se trouve l’annexe. Si, soit un établissement, soit une annexe définie ci-dessus utilise, de manière régulière et permanente, un moteur mobile pour le relier à une ou plusieurs de ses annexes ou à une voie de communication, ce moteur donne lieu à la taxe dans la commune où se trouve soit l’établissement, soit l’annexe principale.
Article 2 : La taxe est établie suivant les bases suivantes :
a) Si l’installation de l’intéressé ne comporte qu’un seul moteur, la taxe est établie d’après la puissance indiquée dans l’arrêté accordant l’autorisation d’établir le moteur ou donnant acte de cet établissement.
b) Si l’installation de l’intéressé comporte plusieurs moteurs, la puissance taxable s’établit en additionnant les puissances indiquées dans les arrêtés accordant les autorisations d’établir les moteurs, ou donnant acte de ces établissements, et en affectant cette somme d’un facteur de simultanéité variable avec le nombre de moteurs. Ce facteur, qui est égal à l’unité pour un moteur, est réduit de 1/100 de l’unité par moteur supplémentaire jusqu’à 30 moteurs puis reste constant et égal à 0,70 pour 31 moteurs et plus. Pour déterminer le facteur de simultanéité, on prend en considération la situation existante au 1er janvier de l’année de taxation ou à la date de mise en service s’il s’agit d’une nouvelle exploitation.
c) Les dispositions reprises aux literas a et b du présent article sont applicables par la commune suivant le nombre de moteurs taxés par elle en vertu de l’article 1.
La puissance des appareils hydrauliques est déterminée de commun accord entre l’intéressé et le Collège Communal. En cas de désaccord, l’intéressé a la faculté de provoquer une expertise contradictoire.
Article 3 : Est exonéré de l’impôt :
1) Le moteur inactif pendant l’année entière. L’inactivité partielle pour une durée ininterrompue égale ou supérieure à trois mois donne lieu à un dégrèvement proportionnel au nombre de mois pendant lesquels les appareils auront chômé. Est assimilée à une inactivité d’une durée d’un mois , l’activité limitée à un jour de travail sur quatre semaines dans les entreprises ayant conclu avec l’O.N.E.M. un accord prévoyant cette limitation d’activité en vue d’éviter un licenciement massif du personnel.
En cas d’exonération pour inactivité partielle, la puissance du moteur exonéré est affectée du facteur de simultanéité appliqué à l’installation.
Est également assimilée à une inactivité d’une durée d’un mois, l’inactivité pendant une période de quatre semaines suivie par une période d’activité d’une semaine lorsque le manque de travail résulte de causes économiques.
Toutefois, sur demande expresse, les entreprises de construction qui tiennent une comptabilité régulière pourront être autorisées à justifier les inactivités des moteurs taxables par la tenue d’un carnet permanent dans lequel elles indiqueront les jours d’activité de chaque engin et le chantier où il est occupé. En fin d’année, l’entrepreneur remplira sa déclaration sur base des indications portées sur ce carnet, étant entendu qu’à tout moment la régularité des inscriptions portées au carnet pourra faire l’objet d’un contrôle fiscal.
2) Le moteur actionnant un véhicule assujetti à la taxe de circulation ou spécialement exempté de celle-ci.
3) Le moteur entraînant une génératrice d’énergie électrique pour la partie de sa puissance correspondant à celle qui est nécessaire à l’entraînement de la génératrice.
4) Le moteur à air comprimé.
5) La force motrice utilisée pour le service des appareils d’épuisement des eaux, de ventilation, d’éclairage.
6) Le moteur de réserve, c’est-à-dire celui dont le service n’est pas indispensable à la marche normale de l’usine et qui ne fonctionne que dans des circonstances exceptionnelles pour autant que sa mise en service n’ait pour effet d’augmenter la production des établissements en cause.
7) Le moteur de rechange, c’est-à-dire celui qui est exclusivement affecté au même travail qu’un autre moteur qu’il est destiné à remplacer temporairement. Les moteurs de réserve et de rechange peuvent être appelés à fonctionner en même temps que ceux utilisés normalement pendant le laps de temps nécessaire pour assurer la continuité de la production.
8) Le moteur actionnant tout nouvel investissement en matériel et outillage acquis ou constitué à l’état neuf à partir du 1er janvier 2006.
Article 4 : Si un moteur nouvellement installé ne fournit pas immédiatement son rendement normal parce que les installations qu’il doit activer ne sont pas complètes, la puissance non utilisée, exprimée en kilowatts, sera considérée comme étant de réserve pour autant qu’elle dépasse 20% de la puissance renseignée dans l’arrêté d’autorisation.
Cette puissance sera affectée du coefficient de simultanéité appliqué à l’installation de l’intéressé. Dans ce cas, la puissance en Kw déclarée ne sera valable que pour trois mois et la déclaration devra être renouvelée tous les trimestres, aussi longtemps que cette situation d’exception persistera.
Pour l’application de l’alinéa précédent, on entend par moteurs « nouvellement installés » ceux, à l’exclusion de tous les autres, dont la mise en activité date de l’année précédente ou de l’année pénultième.
Dans les cas spéciaux, ces délais pourront être élargis.
Article 5 : Les moteurs exonérés de la taxe par suite de l’inactivité pendant l’année entière, ainsi que ceux exonérés en application des dispositions faisant l’objet de 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e et 8e de l’article 3 n’entrent pas en ligne de compte pour fixer le facteur de simultanéité de l’installation.
Article 6 : Lorsque pour une cause d’accident, les machines de fabrication ne seraient plus à même d’absorber plus de 80% de l’énergie fournie par un moteur soumis à la taxe, l’industriel ne sera imposé que sur la puissance utilisée du moteur exprimée en kilowatts à condition que l’activité partielle ait au moins une durée de trois mois et que l’énergie disponible ne soit pas utilisée à d’autres fins. L’obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise par l’intéressé d’avis recommandés à la poste ou remis contre reçus, faisant connaître à l’administration communale l’un la date de l’accident, l’autre la date de remise en marche. L’inactivité ne prendra cours pour le calcul du dégrèvement qu’après réception du premier avis.
L’intéressé devra en outre produire sur demande de l’administration communale, tous les documents permettant à celle-ci de contrôler la sincérité des déclarations. Sous peine de déchéance du droit à la modération d’impôt, la mise hors d’usage d’un moteur pour cause d’accident doit être notifiée, dans les huit jours, à l’administration communale.
Dispositions spéciales applicables, sur demande, à certaines exploitations industrielles.
Article 6b : Lorsque les installations d’une entreprise industrielle sont pourvues d’appareils de mesure du maximum quart horaire dont les relevés sont effectués mensuellement par le fournisseur de l’énergie électrique en vue de la facturation de celle-ci, et lorsque cette entreprise aura été taxée sur base des dispositions des articles 1 à 6 pendant une période de deux ans au moins, le montant des cotisations afférentes aux exercices suivants sera, sur demande de l’exploitant, déterminé sur base d’une puissance taxable établie en fonction de la variation, d’une année à l’autre, de la moyenne arithmétique des douze maxima quart horaires mensuels.
A cet effet, l’Administration calculera le rapport entre la puissance taxée pour la dernière année d’imposition, sur base des dispositions des articles 1 à 6, et la moyenne arithmétique des douze maxima quart horaires mensuels relevés durant la même. Ce facteur est dénommé « facteur de proportionnalité ».
Ensuite, la puissance taxable sera calculée chaque année en multipliant la moyenne arithmétique des douze maxima quart horaires de l’année par le facteur de proportionnalité. La valeur du facteur de proportionnalité ne sera pas modifiée aussi longtemps que la moyenne arithmétique des maxima quart horaires d’une année ne diffère pas de plus de 20% de celle de l’année de référence, c’est-à-dire de l’année qui a été prise en considération pour le calcul du facteur de proportionnalité. Lorsque la différence dépassera 20%, l’administration fera le recensement des éléments imposables de façon à calculer un nouveau facteur de proportionnalité.
Pour bénéficier des dispositions du présent article, l’exploitant doit introduire, avant le 31 janvier de l’année d’imposition, une demande écrite auprès de l’administration communale et communiquer à celle-ci les valeurs mensuelles du maximum quart horaire qui ont été relevées dans ses installations au cours de l’année précédant celle à partir de laquelle il demande l’application de ces dispositions. Il doit, en outre, s’engager à joindre à sa déclaration annuelle le relevé des valeurs maxima quart horaires mensuelles de l’année d’imposition et à permettre à l’administration de contrôler en tout temps les mesures du maximum quart horaire effectuées dans ses installations et figurant sur les factures de l’énergie électrique.
L’exploitant qui opte pour ces modalités de déclaration de contrôle et de taxation est lié, par son choix, pour une période de cinq ans.
Sauf opposition de l’exploitant ou de l’administration à l’expiration de la période d’option, celle-ci est prorogée par tacite reconduction pour une nouvelle durée de cinq ans.
Dispositions Générales
Article 7 : Le recensement des éléments imposables est opéré par les agents de l’administration communale. Ceux-ci reçoivent des intéressés une déclaration signée et formulée selon le modèle prescrit par l’Administration Communale.
Article 8 : L’exploitant est tenu de notifier à l’Administration Communale, dans les huit jours, les modifications ou déplacements éventuels apportés à son installation dans le cours de l’année, sauf dans le cas où il a opté valablement pour le régime prévu à l’article 6bis.
Article 9 : Le défaut de déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.
La taxe enrôlée d’office est majorée de
12€.
Les motifs du recours à la procédure de taxation d’office, les éléments de taxation et leur mode de détermination ainsi que le montant de la taxe sont notifiés au redevable par lettre recommandée. Le redevable dispose de trente jours à compter de la date d’envoi pour faire valoir ses observations par écrit.
Article 10 : Les rôles seront établis d’après les éléments imposables en activité pendant l’année qui précède celle qui donne son nom à l’exercice.
Article 11 : Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège Communal. La réclamation doit être écrite et motivée et remise ou présentée par envoi postal dans les six mois de la délivrance de l’avertissement-extrait de rôle.
Article 12 : Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales), et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 13 : La présente délibération sera soumise à l’approbation des autorités de tutelle.
Article 14 : Le présent règlement entrera en vigueur le jour même de sa publication.
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