Taxe communale sur la distribution gratuite d’écrits publicitaires non adressés
Article 1 : II est établi, pour les exercices 2007 à 2011, une taxe communale indirecte sur la distribution gratuite, à domicile, d’écrits et d’échantillons non adressés qu’ils soient publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite. Est uniquement visée la distribution gratuite dans le chef du destinataire. Au sens du présent règlement, on entend par :

écrit ou échantillon non adressé : l’écrit ou l’échantillon qui ne comporte pas le nom et/ou l’adresse complète du destinataire (rue, n°, code postal et commune).

écrit publicitaire : l’écrit qui contient au moins une annonce à des fins commerciales, réalisée par une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s).

échantillon publicitaire : toute petite quantité et/ou exemple d’un produit réalisé pour en assurer la promotion et/ou la vente. Est considéré comme formant un seul échantillon, le produit et l’écrit publicitaire qui, le cas échéant, l’accompagne.

écrit de presse régionale gratuite : l’écrit distribué gratuitement selon une périodicité régulière d’un minimum de 12 fois l’an, contenant, outre de la publicité, du texte rédactionnel d’informations liées à l’actualité récente, adaptée à la zone de distribution mais essentiellement locales et/ou communales et comportant à la fois au moins 5 des six informations d’intérêt général suivantes, d’actualité et non périmées, adaptées à la zone de distribution et, en tous cas essentiellement communales :
les rôles de garde (médecins, pharmaciens, vétérinaires, …),
les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la commune et de sa région, de ses A.S.B.L. culturelles, sportives, caritatives,
les « petites annonces » de particuliers,
une rubrique d’offres d’emplois et de formation,
les annonces notariales,
par l’application de Lois, décrets ou règlements généraux qu’ils soient régionaux, fédéraux ou locaux des annonces d’utilité publique ainsi que des publications officielles ou d’intérêt public telles que : enquêtes publiques, autres publications ordonnées par les cours et tribunaux, …
Article 2 : La taxe est due :

par l’éditeur

ou, s’il n’est pas connu, par l’imprimeur

ou, si l’éditeur et l’imprimeur ne sont pas connus, par le distributeur.

ou, si l’éditeur, l’imprimeur et le distributeur ne sont pas connus, par la personne physique ou morale pour compte de laquelle l’écrit publicitaire est distribué.
Article 3 : La taxe est fixée à :
0,0111 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires jusqu’à 10 grammes inclus
0,0297 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 10 et jusqu’à 40 grammes inclus
0,0446 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 40 et jusqu’à 225 grammes inclus
0,0800 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires supérieurs à 225 grammes
Néanmoins, tout écrit distribué émanant de presse régionale gratuite se verra appliquer un taux uniforme de
0,006 € par exemplaire distribué.
Article 4 : Sont exonérés de la taxe les écrits publicitaires comportant une seule feuille de format A4 ou inférieur avec une seule couleur d’impression.
Article 5 : A la demande du redevable, le Collège Communal accorde, pour l’année, un régime d’imposition forfaitaire trimestrielle, à raison de 13 distributions par trimestre dans le cas de distributions répétitives, en remplacement des cotisations ponctuelles.
Dans cette hypothèse :

le nombre d’exemplaires distribués est déterminé par le nombre de boîtes aux lettres installées sur le territoire de la commune en date du 1er janvier de l’exercice d’imposition.

le taux uniforme appliqué à ces distributions est alors le suivant :

pour les écrits de presse régionale gratuite :
0,006 € par exemplaire.

pour tous les autres écrits publicitaires : le taux applicable à l’écrit publicitaire annexé à la demande d’octroi du régime d’imposition forfaitaire. Par ailleurs, le redevable s’engage à ce que ses écrits respectent bien la catégorie pondérale justifiant le taux qui lui est appliqué. Le non-respect de cet engagement entraînera l’enrôlement d’office de la taxe.
Article 6 : La taxe est perçue par voie de rôle.
Article 7 : A l’exception des dispositions prévues pour la taxation forfaitaire trimestrielle, tout contribuable est tenu de transmettre à l’Administration Communale au plus tard la veille du jour ou le premier jour au cours duquel la distribution a lieu, une déclaration contenant tous les renseignements nécessaires à la taxation. Le défaut de déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.
Article 8 : La taxe enrôlée d’office est majorée du montant de la taxe qui est due initialement. Les motifs du recours à la procédure de taxation d’office, les éléments de taxation et leur mode de détermination ainsi que le montant de la taxe sont notifiés au redevable par lettre recommandée. Le redevable dispose de trente jours à compter de la date d’envoi pour faire valoir ses observations par écrit.
Article 9 : Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège Communal. La réclamation doit être écrite et motivée et remise ou présentée par envoi postal dans les six mois de la délivrance de l’avertissement-extrait de rôle.
Article 10 : Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 3321-1 à 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales), et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège Communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 11 : La présente délibération sera soumise à l’approbation des autorités de tutelle.
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