Taxe annuelle sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes ainsi que ceux visés par le permis d’environnement
Article 1 : Il est établi, pour les exercices 2007 à 2011, une taxe communale annuelle sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes, ainsi que sur les établissements classés en vertu de la législation relative au permis d’environnement.
Sont visés :

1. les établissements dangereux, insalubres et incommodes dont la nomenclature fait l’objet du titre premier, chapitre II, du Règlement général pour la protection du travail.

2. les établissements classés en vertu de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées.

Sont visés les établissements existant au 1er juillet de l’exercice d’imposition.
Article 2 : La taxe est due :

1. par l’exploitant du ou des établissements dangereux, insalubres et incommodes

2. par l’exploitant du ou des établissements classés.
Article 3 : La taxe est fixée comme suit :

établissements de 1ère classe :
150 €

établissements de 2ème classe :
70 €

établissements de 3ème classe :
30 €
Article 4 : Exonérations : la taxe n’est pas due pour :

les ruchers (établissements de classe 3) ;

les liquides inflammables et combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 55°c et inférieur ou égal à 100°c et dont la catégorie de stockage est inférieure ou égale à 6.000 litres ;

les unités, installations ou stations d’épuration individuelles.
Article 5 : La taxe est recouvrée par voie de rôle arrêté et rendu exécutoire par le Collège Communal. Elle est payable dans les deux mois de la délivrance de l’avertissement-extrait de rôle. L’Administration Communale adresse au contribuable une formule de déclaration qu’il est tenu de renvoyer ou de remettre, dûment remplie et signée, à l’agent préposé à cet effet avant l’échéance y mentionnée. Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’Administration Communale, au plus tard le 31 août de l’exercice d’imposition, les éléments nécessaires à la taxation.
Article 6 : Le défaut de déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l’enrôlement d’office de la taxe. La taxe enrôlée d’office est majorée du montant de la taxe qui est due initialement. Les motifs du recours à la procédure de taxation d’office, les éléments de taxation et leur mode de détermination ainsi que le montant de la taxe sont notifiés au redevable par lettre recommandée. Le redevable dispose de trente jours à compter de la date d’envoi pour faire valoir ses observations par écrit.
Article 7 : Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège Communal. La réclamation doit être écrite et motivée et remise ou présentée par envoi postal dans les six mois de la délivrance de l’avertissement-extrait de rôle.
Article 8 : Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales), et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 9 : La présente délibération sera soumise à l’approbation des autorités de tutelle.
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