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Chapitre 6 - Le droit d’interpellation du citoyen
Article 72 - Tout citoyen âgé de 18 ans accomplis, domicilié dans la commune, dispose, aux conditions fixées dans le présent chapitre, du droit d’interpeller les instances communales.
Les Conseillers Communaux, les Conseillers de l’Action Sociale ne disposent pas dudit droit.
Article 73 - Tout citoyen qui désire faire usage de son droit d’interpellation porte à la connaissance du bourgmestre l’objet de sa demande par une déclaration écrite accompagnée d’une note indiquant d’une manière précise la question qui est posée ou les faits sur lesquels des explications sont sollicitées ainsi que les considérations qu’il se propose de développer.
Article 74 - L’interpellation doit être d’intérêt communal. Elle ne peut en outre être relative à un point inscrit à l’ordre du jour de la réunion du Conseil du même jour.
Article 75 - Le Collège Communal examine la conformité de la demande ; il écarte toute demande non conforme à la présente section (notamment quant aux délais, au sujet invoqué, etc.). Il peut en outre refuser une interpellation lorsqu’elle porte sur un objet d’intérêt exclusivement privé ou lorsqu’elle est de nature à porter préjudice à l’intérêt général. Il en est de même des interpellations qui mettraient en cause des personnes physiques, qui porteraient atteinte à la moralité publique, qui manqueraient de respect aux convictions religieuses ou philosophiques d’un ou plusieurs citoyens, ou qui avanceraient des propos à connotation raciste ou xénophobe. De même les questions relatives aux :
sujets tendant à obtenir exclusivement des renseignements d’ordre statistique ;
sujets qui constituent des demandes de documentation ou qui ont pour unique objet de recueillir des consultations juridiques ;
sujets qui ont déjà fait l’objet d’une question suivant les procédures prévues aux chapitres suivants du présent règlement ;
sujets qui n’apportent aucun élément nouveau par rapport à un débat ayant déjà eu lieu au Conseil Communal dans l’année précédente ;
sujets relatifs à l’établissement, au changement ou à la suppression des impositions communales ainsi qu’aux budgets et l’examen des comptes ;
sujets relatifs aux questions de personnes conformément à l’article Ll1122-21 du Code de la démocratie et de la décentralisation
ne peuvent faire l’objet d’une interpellation.
Lorsqu’une demande est retenue, l’interpellation sera posée au plus tard lors de la 2ème séance du Conseil Communal suivant la date de la demande.
Article 76 - Les interpellations se déroulent en séance publique du Conseil Communal, dans le respect du quorum de présence tel que visé à l’article 28 du présent règlement, sans vote les sanctionnant.
Elles débutent à l’heure fixée pour la séance du Conseil Communal. Au terme de ces interpellations, la séance du Conseil Communal commence.
Le public présent est tenu aux mêmes règles que lors d’une séance publique du Conseil Communal, la police de l’assemblée étant assurée par le bourgmestre ou celui qui le remplace.
Article 77 - Le citoyen dispose d’une durée maximale de 10 minutes pour développer son interpellation.
Il ne peut être développé qu’un maximum de 2 interpellations par séance du Conseil.
Article 78 - Aucune interpellation ne peut avoir lieu dans les 6 mois qui précèdent toute élection.
Article 79 - Le bourgmestre ou celui qui le remplace gère le temps de parole réservé aux interpellations des citoyens.
Les interpellations sont entendues dans l’ordre chronologique de leur réception par le bourgmestre.
8 janvier 2007, mis à jour le mardi 27 février 2007