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Extrait du règlement d'ordre intérieur du Conseil communal

Droit d'interpellation des habitants

 

Article 61 - Tout habitant de la commune dispose, aux conditions fixées dans le présent chapitre, d'un droit d'interpeller directement le collège communal en séance publique du conseil communal.

Par « habitant de la commune », il faut entendre:

  • toute personne physique de 18 ans accomplis inscrite au registre de la population de la commune;
  • toute personne morale dont le siège social ou d'exploitation est localisé sur le territoire de la commune et qui est représentée par une personne physique de 18 ans accomplis.

Les conseillers communaux ne bénéficient pas dudit droit.

En cas de réunion à distance, l’exercice effectif du droit d’interpellation visé à l’article 1122-14 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est assuré.

Le Directeur général envoie à l’habitant de la commune dont l’interpellation a été jugée recevable le lien vers la réunion à distance au cours de laquelle son interpellation sera entendue, ainsi que de brèves explications quant aux modalités de connexion.

L’interpellant patiente dans la salle d’attente virtuelle jusqu’à ce que le Directeur général lui octroie l’accès. Dès après, l’interpellation se déroule conformément à l’article 64 du présent règlement.

Le Directeur général met au besoin, des moyens techniques à disposition de l’habitant de la commune dont l’interpellation a été jugée recevable, afin qu’il puisse s’exprimer lors de la séance du Conseil communal, au sein des locaux de l’administration communale.

Article 62 - Le texte intégral de l’interpellation proposée est adressé par écrit au collège communal.

Pour être recevable, l’interpellation remplit les conditions suivantes:

  1. être introduite par une seule personne;
  2. être formulée sous forme de question et ne pas conduire à une intervention orale de plus de dix minutes;
  3. porter:
    • a) sur un objet relevant de la compétence de décision du collège ou du conseil communal;
    • b) sur un objet relevant de la compétence d’avis du collège ou du conseil communal dans la mesure où cette compétence a un objet qui concerne le territoire communal ;
  4. être à portée générale;
  5. ne pas être contraire aux libertés et aux droits fondamentaux;
  6. ne pas porter sur une question de personne;
  7. ne pas constituer des demandes d’ordre statistique;
  8. ne pas constituer des demandes de documentation;
  9. ne pas avoir pour unique objet de recueillir des consultations d’ordre juridique;
  10. parvenir entre les mains du bourgmestre (par la poste ou par voie électronique) au moins 15 jours francs avant le jour de la séance où l’interpellation sera examinée;
  11. indiquer l'identité, l'adresse et la date de naissance du demandeur;
  12. être libellée de manière à indiquer clairement la question posée, et préciser les considérations que le demandeur se propose de développer.

 

Article 63 - Le collège communal décide de la recevabilité de l'interpellation. La décision d'irrecevabilité est spécialement motivée en séance du conseil communal.

Article 64 - Les interpellations se déroulent comme suit :

  • elles ont lieu en séance publique du conseil communal ;
  • elles sont entendues dans l'ordre de leur réception chronologique par le bourgmestre ;
  • l'interpellant expose sa question à l'invitation du président de séance dans le respect des règles organisant la prise de parole au sein de l'assemblée, il dispose pour ce faire de 10 minutes maximum ;
  • le collège répond aux interpellations en 10 minutes maximum ;
  • l'interpellant dispose de 2 minutes pour répliquer à la réponse, avant la clôture définitive du point de l'ordre du jour ;
  • il n'y a pas de débat ; de même l'interpellation ne fait l'objet d'aucun vote en séance du conseil communal;
  • l'interpellation est transcrite dans le procès-verbal de la séance du conseil communal, lequel est publié sur le site internet de la commune.

 

Article 65 - Il ne peut être développé qu'un maximum de trois interpellations par séance du conseil communal.

Article 66 - Un même habitant ne peut faire usage de son droit d'interpellation que trois fois au cours d'une période de douze mois.